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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 22/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04768 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LW5Y
En date du : 06 octobre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du six octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. O FIL DE L’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “O FIL DE L’EAU” sis [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 9] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie délivré le :
à :
M. [V]
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Ô FIL DE L’EAU a fait construire un ensemble immobilier dénommé Ô FIL DE L’EAU sur un terrain situé à [Adresse 10]. L’immeuble est soumis au régime de la copropriété suivant règlement de copropriété et état descriptif de division établi le 25 janvier 2017 et modifié le 11 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, le syndicat des copropriétéaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 9] IMMOBILIER, a formé opposition au prix de vente des lots de copropriété n°8, 23 et 39 intervenue le 28 février 2022 entre la société Ô FIL DE L’EAU et lui-même pour sûreté et paiement de la somme de 6756,07€ selon le décompte suivant :
— charges dues pour l’exercice 2022……………………………. -33,26 €
— charges dues pour l’exercice 2021……………………………. -1194,99 €
— charges dues pour l’exercice 2020……………………………. +1888,34 €
SOUS TOTAL ………………………………………………………. 660,09 €
— charges dues pour l’exercice 2019……………………………. -7221,81 €
SOUS TOTAL ………………………………………………………. -7221,81 €
Coût du présent acte ………………………………………………. 194,35 €
Total ……………………………………………………………………. 6756,07 €
Par acte signifié le 6 septembre 2022, du 18 août 2021 la société Ô FIL DE L’EAU a fait citer le le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Bandol (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège en contestation de ladite opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024, la société Ô FIL DE L’EAU demande au tribunal, au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, de :
DECLARER recevable son l’action,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le requis n’a pas respecté les dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente formée le 16 juin 2022 par le requis,
ORDONNER la mainlevée totale de ladite opposition aux frais exclusifs du requis,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le requis ne démontre ni que son opposition avait une cause ni que ses prétendues créances étaient liquides et exigibles à la date de la mutation,
DIRE ET JUGER totalement infondée l’opposition formée par le requis,
DIRE ET JUGER qu’elle n’est pas redevable de la somme de 6.756,07 € revendiquée par le requis,
ORDONNER la mainlevée totale de l’opposition aux frais exclusifs du requis
En tout état de cause,
CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 4.000 € a titre du préjudice économique subi,
CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le requis à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Au principal,
PRONONCER que l’opposition au paiement du prix de vente signifiée le 16 juin 2022 par la SCP MEDARD Huissiers de Justice à MARSEILLE est parfaitement régulière,
DEBOUTER la SARL O FIL DE L’EAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatif du paiement des charges de copropriété,
CONDAMNER la SARL O FIL DE L’EAU à lui payer la somme de 6 561 ,72 € au titre des charges de copropriété restant dues au 1er avril 2022 telles que visées dans l’opposition du 16 juin 2022, avec intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
CONDAMNER la SARL O FIL DE L’EAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de non-paiement des charges, avec intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
CONDAMNER la SARL O FIL DE L’EAU à lui payer la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL O FIL DE L’EAU aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 1er juillet 2025 et a renvoyé à l’audience du 1er septembre suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à faire connaître leur avis sur l’éventualité d’une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’antérieurement à l’opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété n°8, 23 et 39 détenus par la société Ô FIL DE L’EAU, le syndicat des copropriétaires avait formé opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété n°3, 38 et 116 appartenant également à la société Ô FIL DE L’EAU et que la contestation de ladite opposition, qui vise en partie la même période de recouvrement des charges de copropriété et développe les mêmes moyens, est à ce jour pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur recours interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de céans le 13 novembre 2024.
En considération de ces éléments et des circonstances dans lesquelles s’inscrivent les demandes respectives des parties, il n’apparaît pas exclu qu’une issue amiable, toujours préférable, puisse être trouvée à ce litige par le biais d’une médiation.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
A l’issue de cette réunion elles seront invitées à faire connaître au Tribunal leur accord ou non à une mesure de médiation lors de l’audience du 1er décembre 2025.
En cas d’accord des parties, la mesure de médiation sera ordonnée par le présent jugement et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation.
Si les parties ne souhaitent pas entrer en médiation, une nouvelle date de délibéré leur sera communiquée lors de l’audience du 1er décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, avant dire droit,
SURSEOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer :
M. [F] [V], médiateur
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 11]
ENJOINT chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNE une mesure de médiation Et SURSEOIT A STATUER jusqu’à son issue ;
DESIGNE à cet effet M. [F] [V] en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
En cas de désaccord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal se tenant le :
1er décembre 2025 à 9h00
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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