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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00832 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG5G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VALNO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° SIREN 490212198. Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [L] [N], , sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative de production d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration et capital variable dont le siège social est situé à [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 662620079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, INTERVENTION VOLONTAIRE,
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Benjamin NAUDIN de la SCP CABINET NAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A.S.U ENVOL immatriculée au RCS de [Localité 2] n° SIREN 851 824 011 prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Société GRAND DELTA HABITAT, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés d'[Localité 3] sous le numéro 662 620 079, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Benjamin NAUDIN de la SCP CABINET NAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00832 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG5G
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, la SCI VALNO a signé avec la SAS ENVOL un acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) portant sur un appartement T4 (lot 82), deux places de stationnement en sous-sol (lots 95 et 96) et une cave en rez-de-chaussée (lot 18), au sein de la [Adresse 6], alors en cours d’édification sis [Adresse 7].
A la suite de la livraison le 24 octobre 2024, la SCI VALNO s’est plainte de plusieurs désordres et dysfonctionnements. La SCI VALNO a donc, par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 , assigné la SAS ENVOL et en date du 15 octobre 2025, assigné la société GRAND DELTA HABITAT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la résidence et de joindre les dépens au fond.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026 après un renvoi.
A cette audience, la SCI VALNO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des conclusions de la SAS ENVOL et souhaite voir désigner un expert en bâtiment, dont la mission concernera à la fois les parties privatives et les parties communes susceptibles d’être à l’origine de son préjudice de jouissance.
La SAS ENVOL a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— JUGER irrecevable la demande d’expertise de la SCI VALNO portant sur les parties communes, pour défaut de qualité à agir,
— JUGER que la mission de l’expert judiciaire sera cantonnée : Aux désordres des parties privatives limitativement énumérés à l’assignation ; Aux réserves à la livraison listées le jour de la livraison et dans le mois suivant uniquement,
— JUGER que la société ENVOL forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre,
— RESERVER les dépens.
La société GRAND DELTA HABITAT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] , la déclarer recevable et bien fondée,
— METTRE HORS DE CAUSE la société GRAND DELTA HABITAT,
— DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société VALNO,
— PRONONCER la mesure d’instruction sollicitée par la société VALNO au contradictoire de la société ENVOL, notamment en ce qui concerne les désordres des parties communes,
— DONNER expressément pour mission à l’expert d’examiner les désordres des parties communes listés par la société VALNO dans son assignation,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] et la mise hors de cause de la société GRAND DELTA HABITAT
L’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] sera accueillie et la société GRAND DELTA sera mise hors de cause, cette dernière ayant été assignée en qualité de syndic par erreur matérielle.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 29 avril 2024, la SCI VALNO a signé avec la SAS ENVOL un acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) portant sur un appartement T4 (lot 82), deux places de stationnement en sous-sol (lots 95 et 96) et une cave en rez-de-chaussée (lot 18), au sein de la [Adresse 6], alors en cours d’édification sis [Adresse 7].
A la suite de cette acquisition, la SCI VALNO soutient avoir constaté divers désordres.
En effet, la date contractuelle de livraison n’a pas été respectée. La livraison est intervenue le 24 octobre 2025 avec de nombreuses réserves. Le demandeur décrit également des difficultés matérielles et des obstacles pour pouvoir accéder à l’immeuble en raison de l’absence de réalisation des parties communes et des accès communs. La SCI VALNO n’a pu obtenir la levée des réserves.
Les relances adressées à la SAS ENVOL sont restées sans effet. Les multiples mises en demeure adressées au promoteur ont toutes été inefficaces, aucune réponse complète et satisfaisante n’aurait été apportée par le promoteur.
Le demandeur expose qu’il subit, au regard de la qualité des prestations mises en oeuvre et livrées par la SAS ENVOL, une moins-value conséquente.
En conséquence, la SCI VALNO justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ENVOL et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [L] [N].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la SCI VALNO qui y a intérêt.
3- Sur la délimitation de l’expertise
S’agissant des parties communes, le promoteur prétend que la SCI VALNO n’a pas qualité à agir. Il est en réalité reconnu à chaque copropriétaire un droit d’agir.
L’intérêt à agir du demandeur sur les parties communes correspond notamment au préjudice de jouissance ou encore au préjudice locatif qu’il dit subir.
L’expertise pourra donc porter également sur les parties communes de la résidence.
S’agissant des parties privatives, le promoteur demande à ce que la mission d’expertise soit cantonnée aux réserves listées le jour de la livraison et dans le mois suivant uniquement. Il n’y a pas de raisons de limiter la mission d’expertise, elle concernera l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités invoquées au sein des conclusions du demandeur.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SCI VALNO.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la société GRAND DELTA ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 7],
— Se faire communiquer tous documents contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment : le permis initial, les permis modificatifs, le contrat de réservation, les plaquettes publicitaires de présentation de l’opération [L] [N], le Contrat de Vente en l’Etat de Futur Achèvement avec ses annexes,
— Examiner l’ensemble des réserves apparentes dénoncées pendant et après la livraison et décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de procéder à la levée de ces réserves,
— Examiner l’ensemble des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités invoquées dans le corps du présent acte et en préciser la ou les origines,
— Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de remédier à ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités,
— Au regard de l’état de livraison de l’immeuble dans son ensemble et dans les parties privatives de la SCI VALNO, préciser si cela correspond au caractère haut de gamme prévu dans les plaquettes publicitaires ; dans la négative, préciser si ce défaut de résultat est de nature à constituer une moins-value au préjudice de la SCI VALNO, et dans l’affirmative décrire et chiffrer cette moins-value,
— Analyser et décrire les préjudices subis notamment en raison du retard de livraison (préjudice de jouissance, préjudice locatif, préjudices financiers etc.) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— Plus généralement, fournir toutes précisons techniques et de fait, utiles a la solution du litige,
— Déposer un pré-rapport,
— Constater l’accord des parties s’il y a lieu.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI VALNO versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI VALNO;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice Présidente
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