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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 27 nov. 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVN 27 NOVEMBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02018 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVN
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[C]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004752 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 11 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Madame [O] [K] née [C], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2011, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (38);
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [W] [K] et Madame [O] [C] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT que Madame [O] [C] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [W] [K] et Madame [O] [C] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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