Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01205 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [O]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01205 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWM
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Mme [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [O] a sollicité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la CRAMIF), le 26 octobre 2024 l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 21 janvier 2025, la CRAMIF a notifié à Mme [O] l’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter de la date de sa demande soit le 26 octobre 2024.
Par courrier daté du 15 février 2025, Mme [O] a contesté devant la commission de recours amiable la date d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2, considérant que celle-ci devait être fixée au 14 avril 2023 date de son passage à demi traitement.
La CRA en sa séance du 16 mai 2025 a confirmé le bien-fondé de la décision de la CRAMIF en date du 21 janvier 2025, fixant la date d’effet de la pension d’invalidité au 26 octobre 2024, date de sa demande.
Mme [O] a saisi par courrier reçu le 1er août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, Mme [Y] [O], comparante en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de constater la carence fautive des organismes concernés et de fixer la date d’effet de sa pension d’invalidité 2ème catégorie au printemps 2023, date de consolidation médicale, avec application rétroactive.
Elle expose en substance que la CPAM a manqué à ses obligations à partir du mois de mai 2023, qui correspond à son passage en demi traitement, en n’instruisant pas une demande de pension d’invalidité ou en ne l’informant pas de ses droits qu’elle ne pouvait deviner seule. Elle précise que la CRAMIF ne peut se dégager de sa responsabilité au motif qu’il s’agit d’un autre organisme alors qu’ils appartiennent au même réseau sous l’autorité de la CNAM et assurent ensemble la continuité du service public. Elle indique que la jurisprudence citée par la CRAMIF relative à l’obligation d’information pesant sur les organismes sociaux n’est pas applicable puisqu’elle concerne un régime local exceptionnel, l’Alsace Lorraine. Elle rappelle que la CRA a statué sur la base d’une appréciation erronée de sa situation, n’ayant pas bénéficié d’un maintien de salaire après les indemnités journalières. Elle ajoute que la date de la demande est sans incidence sur l’octroi de la pension d’invalidité qui doit prendre effet à la date d’appréciation médicale de l’invalidité soit en mai 2023.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CRA du 16 mai 2025, confirmant la décision du 21 janvier 2025 attribuant une pension d’invalidité de 2ème catégorie à effet du 26 octobre 2024,Et débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
Elle rappelle les dispositions des articles L341-1, L341-3 et L341-9 du code de la sécurité sociale et expose que c’est à la suite d’une demande directe de Mme [O] en date du 26 octobre 2024 qu’un dossier de pension d’invalidité a été instruit. Elle précise qu’en l’absence de tout versement d’indemnités journalières, l’état d’invalidité est apprécié sur le fondement du 4ème de l’article L341-3 soit au moment de la constatation médicale d’invalidité, lorsque l’invalidité résulte d’une usure prématurée de l’organisme. Elle conteste que les éventuels manquements de la CPAM à son devoir d’information puissent lui être imputés. Elle ajoute enfin que l’obligation d’information dont les organismes sont débiteurs envers les assurés, ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits, en l’absence d’une demande de ceux-ci.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écrits visés par le greffe conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la date de prise d’effet de la pension d’invalidité 2ème catégorie
En droit, l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
L’article L. 341-3 du même code dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2º) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4º) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. "
Enfin, l’article L341-9 prévoit que « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état. ».
Aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, quelle que soit la date de la demande, la pension d’invalidité prend effet à compter de l’expiration de l’un des délais prévus pour l’appréciation de l’état d’invalidité, soit, à compter :
de l’expiration du délai de trois ans d’indemnisation par l’assurance maladie,de la date de consolidation de la blessure, en cas d’accident non professionnel, ou de la date de stabilisation de l’état de santé intervenu avant la fin du délai susvisé,de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme (CSS, art. L. 341-3).
En l’espèce, Mme [O] ne se prévaut d’aucune consolidation ou stabilisation de son état et reconnait n’avoir perçu des indemnités journalières que du 7/9/2022 au 8/12/2022.
Dès lors, conformément à ce que soutient l’organisme, ce sont les dispositions de l’article L.341-3 4)° qui doivent s’appliquer puisque c’est seulement à la suite de sa demande directe, soit le 26 octobre 2024, que la CRAMIF a eu connaissance de son état de santé, et que la pension d’invalidité a pu lui être attribuée, après que le médecin-conseil a été en mesure d’apprécier son état d’invalidité.
Il résulte en effet des éléments précités que, en application de l’article L.341-3 4º) (à l’exclusion de tous les autres), c’est seulement à la date de la demande directe de Madame [O] à la CRAMIF soit le 26 octobre 2024, que l’organisme social a eu connaissance de son état, et qu’il a pu ainsi diligenter auprès d’elle son médecin-conseil pour apprécier son état d’invalidité.
Il convient en conséquence de confirmer la date de prise d’effet de la pension d’invalidité 2ème catégorie attribuée à Madame [Y] [O] au 26 octobre 2024.
Sur le manquement à l’obligation d’information
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CRAMIF ne peut être tenue responsable des éventuels manquements de la CPAM, s’agissant de deux organismes totalement indépendants l’un de l’autre.
Par ailleurs, si les organismes de sécurité social sont débiteurs d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés sociaux, l’article R112-2 du code de sécurité sociale disposant en effet que « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux », la Cour de cassation relève que cette obligation générale d’information ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux.
Ainsi, leur responsabilité n’est engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, l’organisme n’y répond pas ou fournit une information inexacte.
Dès lors, en l’absence d’une demande d’information par les assurés, les organismes n’ont pas à prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2ème chambre civile de la Cour de cassation le 08 juillet 2021, 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 15 octobre 2023).
En l’espèce, Mme [O] ne justifie pas avoir formuler une demande auprès de la CRAMIF à laquelle il n’aurait pas été répondu ou à laquelle il aurait été répondu de manière inexacte.
En conséquence, il ne peut être retenu aucun manquement de la CRAMIF à son obligation d’information.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [O], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026;
DÉBOUTE Mme [Y] [O] de toutes ses demandes,
En conséquence,
DÉCLARE bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 21 janvier 2025, notifiant à Mme [Y] [O] son classement en 2ème catégorie des invalides à effet du 26 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Résidence
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Valeur vénale ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Marque ·
- Antériorité ·
- Prix ·
- Résolution
- Désistement ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Notaire ·
- Qualités ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- Extensions
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.