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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5C – Page / -
MINUTE N° : 09/ADD
JUGEMENT DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5C
AFFAIRE : [R] [J] C/ LA COMMUNE DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 09/ADD
Prononcé le 13 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 31 Juillet 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Localité 2] (TUAMOTU)
représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (TUAMOTU)
concluant par écrit
Rep/assistant : M. [C] [U] (Maire), comparant à l’audience du 13/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 02 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Gustave Nicolas FAMIBELLE
ASSESSEUR
: Clara TAPUTU
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier – sans procédure particulière
En date du 24 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 janvier 2025
Dossier N° RG 25/00009 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE5C
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, [R] [J] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1] pour une superficie de 992 m2 sise à Anaa, de voir ordonner la transcription du jugement, et subsidiairement de voir ordonner une enquête afin de lui permettre d’apporter la preuve de cette usucapion.
Il expose que la parcelle appartient à la matrice cadastrale à la Commune de [Localité 2], mais indique qu’il y a construit sa maison d’habitation avec son épouse et a toujours vécu sur la parcelle
Par conclusions du 12 mai 2025 reçues le 13 mai 2025, la commune de [Localité 2] s’oppose à l’usucapion sollicitée. Elle indique que des terres de la commune ont été vendues non loin au prix de 1000 F CFP le m2 et que cette prescription créerait une rupture d’égalité avec les acquéreurs.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
La terre cadastrée section AA n° [Cadastre 1] pour 992 m2 à [Localité 2] apparaît propriété au cadastre de la commune de [Localité 2], sans qu’il soit possible de déterminer si la commune en est devenue propriétaire par suite de la constitution de son domaine ou suite à une expropriation.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
La preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d’instruction, de transport et d’enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.
Monsieur [Y] produit diverses attestations établissant qu’il a construit sa maison sur la parcelle il y a plus de trente ans et qu’il vit toujours sur la parcelle.
Ces éléments apparaissent insuffisants pour établir les conditions requises pour usucaper.
Toutefois, l’ensemble des pièces versées démontrent l’existence d’une convergence laissant présumer que le demandeur a occupé la terre litigieuse . Il convient en conséquence de l’autoriser à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion qu’il invoque.
La commune d'[Localité 2] est autorisée à rapporter la preuve contraire.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, en premier ressort,
Autorise [R] [J] à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a a usucapé la terre cadastrée section AA n° [Cadastre 1] pour une superficie de 992 m2 sise à [Localité 2],
et réserve à la commune d'[Localité 2] la faculté de rapporter la preuve contraire,
Ordonne une enquête confiée à Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée,
Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins avant le 31 juillet 2026,
Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux lors d’une prochaine audience foraine sur l’île de [Localité 2],
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 20 octobre 2026 à 09h00 au palais de Justice de PAPEETE bâtiment annexe du tribunal foncier, dans l’attente d’une prochaine audience foraine sur l’île de Anaa,
Réserve les dépens.
Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 – I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par ELLUL-CURETTI présidente et LIAO HUI KUN cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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