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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/513 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB2M
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PREMIUM AUTO EY (anciennement CENTRAL GARAGE), immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 841 091 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GCT, immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n° 910 089 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de vente en date du 03 février 2024, M. et Mme [S] ont acquis auprès de la société Premium Auto Ey un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, affichant un kilométrage de 216 000 kilomètres.
Un contrôle technique a été réalisé le 31 janvier 2024 par la société GCT, qui a émis un avis favorable à la circulation du véhicule malgré quelques défaillances mineures.
Postérieurement à la vente, M. et Mme [S] ont fait état de nombreux désordres excédant les défaillances mineures initialement repérées.
C.EXE : Maître [W] [F]
Maître [T] [U]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Premium Auto Ey devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [E] [V] pour y procéder.
Par une note expertale en date du 08 août 2025, l’expert a relevé la dangerosité du véhicule en l’état et a indiqué que certains défauts étaient visibles pour un technicien lors d’un contrôle technique.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société Premium Auto Ey a fait assigner la société GCT devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertises en cours et à venir communes et opposables à la société GCT sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Premium Auto Ey se fonde sur la note expertale du 08 août 2025 pour justifier d’un intérêt à appeler à la cause la société GCT, qui a réalisé le contrôle technique.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, la société Premium Auto Ey a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société GCT a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Premium Auto Ey justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société GCT dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Premium Auto Ey assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société GCT de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [V] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 03 avril 2025 (n° RG 24/659), à la société GCT ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Premium Auto Ey aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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