Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 avr. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LL
N° Minute : 24/00624
ORDONNANCE DU 23 Avril 2024
A l’audience publique du 23 Avril 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [Y]
né le 02 Septembre 1963 à [Localité 4] (DEUX SEVRES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant
assisté de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [G] [D] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 28/04/2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 27/04/2018 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 10 septembre 2019 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 13 octobre 2023 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 24/10/2023, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé qui reste mutique,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’un tableau de réactivation délirante aigue et de son refus des soins alors qu’il souffre d’un trouble schizophrénique paranoïde
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18/04/2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un discours alternant cohérence et idées délirantes mal systématisées de persécution à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif et alors qu’il refuse la reprise de tout traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [Y]
Mme [G] [D] UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LL
M. [R] [Y]
Ordonnance en date du 23 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Motif légitime
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Marque ·
- Antériorité ·
- Prix ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Notaire ·
- Qualités ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Possession ·
- Usucapion ·
- Enquête ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prescription ·
- Témoin ·
- Preuve
- Pension d'invalidité ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Effets ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- État ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Maroc ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Condition suspensive ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Cession ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Part sociale ·
- Clause pénale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.