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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLKX
AFFAIRE : [T] C/ [S]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 3] mitoyenne de celle que Madame [P] [S] occupe en qualité de locataire depuis 2016.
Se plaignant de troubles du voisinage résultant de la présence d’animaux sur le terrain occupé par Madame [S], Madame [T] a fait intervenir un commissaire de justice le 19 décembre 2024.
Une tentative de conciliation sollicitée par Madame [S] a échoué.
Une procédure de médiation pénale a été tentée le 2 avril 2025.
Une expertise amiable contradictoire a été sollicitée par Madame [T] à laquelle Madame [S] ne s’est pas opposée. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Madame [T] a assigné Madame [S] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour constater les troubles du voisinage.
A l’audience, Madame [T] indique se désister de ses demandes suite aux conclusions de l’expertise amiable constatant l’absence totale de troubles et demande au juge des référés de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Madame [S] demande au juge des référés de juger la procédure engagée par Madame [T] abusive et la condamner en conséquence à lui verser 5.000 euros en réparation du préjudice subi. Elle sollicite également la condamnation de Madame [T] aux entiers dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, par note non autorisée Madame [T] s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note en délibéré adressée le 21 août 2025 n’a pas été autorisée. Il convient par conséquent de l’écarter des débats.
Au vu de son objet, à savoir les dommages et intérêts réclamés pour procédure abusive, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la réouverture des débats.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise ensuite que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [T] indique se désister de l’instance pour sa demande d’expertise. Madame [S] ne s’oppose pas à ce désistement mais sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le désistement n’est donc pas parfait.
Dès lors il y a lieu de constater le désistement de Madame [T] de sa demande d’expertise judiciaire mais de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue par Madame [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, cette procédure s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage qui dure depuis des années. Il apparaît que des mesures de règlement amiable du litige ont été tentées en vain par les parties. Madame [T] a introduit cette procédure avant le résultat de l’expertise amiable. Cependant, elle a indiqué se désister de sa demande d’expertise judiciaire dès que les conclusions de l’expertise amiable ont été connues.
Aussi compte tenu de ces éléments, la procédure engagée par Madame [T] ne peut être qualifié d’abusive. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Par équité, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats la note en délibéré du 21 août 2025,
Constatons le désistement d’instance de Madame [T] portant sur sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboutons Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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