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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00306 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00319 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BJ2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 21 Juin 1983 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] est salarié du GIE des [6] en qualité de réceptionniste.
Le 13 mai 2022, la société GIE des [6] a déclaré un accident du travail pour le compte de Monsieur [X] [M], en ces termes :
« Date :16 décembre 2021, heure : 00h00,
Activité de la victime lors de l’accident : aucune information,
Nature de l’accident : aucune information,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucune information »
Eventuelles réserves : je me permets d’inscrire des réserves sur cette déclaration d’accident du travail qui nous parvient le 10 mai 2022 soit 5 mois,
Siège des lésions : aucune information,
Nature des lésions : aucune information,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 15h00 à 00h00,
Accident connu le 10 mai 2022 à 11h07 »
Un certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le Docteur [O] [S] constate un « Episode dépressif sévère lié à des difficultés professionnelles » et mentionne un accident du travail du 16 décembre 2021.
Un certificat médical initial du 16 décembre 2021, comportant la mention « annule et remplace » constate un « épisode dépressif majeur sévère en lien avec le travail » et mentionne une date d’accident du travail du 15 décembre 2021.
Par courrier du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [M] son refus de prendre en charge l’accident du 16 décembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête de son Conseil réceptionné le 6 février 2023, en contestation de la décision implicite de rejet.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de Monsieur [X] [M] par décision du 6 juin 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [X] [M] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue le 14 janvier 2023 par la commission de recours amiable,
— Le renvoyer devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] fait valoir que le fait accidentel est consécutif à un entretien informel auquel il a été convoqué le 15 décembre 2021 au cours duquel le Directeur, l’adjoint de direction et le responsable de restauration l’ont accusé de faits de harcèlement moral à l’égard du responsable du restaurant. Il indique que cet entretien a constitué un moyen de pression pour qu’il cesse de porter les revendications de ses collègues de travail. Il expose avoir été choqué et s’être trouvé dans un état de détresse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [X] [M] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique, que la déclaration du travail a été établie tardivement, que l’employeur a émis des réserves aux termes desquelles il confirme l’entretien mais précise que celui-ci s’est tenu dans le respect du salarié, que les éléments établissent un climat conflictuel qui s’inscrit dans le temps.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
Il sera rappelé que ni l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal.
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée par un choc émotionnel est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, il importe peu qu’aucune altercation ou événement violent n’ait provoqué cette lésion, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] expose que le 15 décembre 2021, le nouveau directeur, prétextant un entretien de présentation, l’a convoqué à un entretien informel. Il indique que lors de cet entretien informel au cours duquel étaient présents le Directeur, l’adjoint au directeur et le responsable de restaurant, il était accablé de reproches liés à des faits de harcèlement moral qu’il aurait commis sur la personne du directeur de restaurant. Il soutient que cet entretien constituait un moyen de pression pour l’empêcher de porter la voix de ses collègues de travail, dont il était le confident et dont il portait les revendications.
En réplique, la caisse fait valoir que Monsieur [M] ne démontre pas l’apparition soudaine d’une lésion, que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement, que l’employeur a émis des réserves expliquant que l’entretien s’est tenu avec un ton directif et factuel et dans les respect du salarié, que les éléments produits par l’assuré font état d’épisodes dépressifs et font apparaitre un climat conflictuel existant depuis plusieurs mois, et enfin, que Monsieur [M] était initialement en maladie ordinaire, puis en maladie professionnelle avant de présenter des arrêts de travail au titre d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur, mentionne :
« Date :16 décembre 2021, heure : 00h00,
Activité de la victime lors de l’accident : aucune information,
Nature de l’accident : aucune information,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucune information »
Eventuelles réserves : je me permets d’inscrire des réserves sur cet déclaration d’accident du travail qui nous parvient le 10 mai 2022 soit 5 mois,
Siège des lésions : aucune information,
Nature des lésions : aucune information,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 15h00 à 00h00,
Accident connu le 10 mai 2022 à 11h07 ».
Par courrier en date du 16 mai 2022, l’employeur a formulé les réserves suivantes :
« Cette demande de reconnaissance en accident du travail qui nous parvient le 10/05/2022 soit 5 mois après le départ du salarié qui est actuellement en arrêt maladie. Monsieur [M] ne nous a donc pas déclaré son prétendu accident dans les 24 heures, ainsi que l’y oblige la réglementation. En effet, entre le moment où l’accident du travail serait survenu (le 16/12/2021) et le moment où le salarié nous a informé de la survenance du prétendu événement (le 10/05/2022), 145 jours se sont écoulés durant lesquels la lésion a pu être occasionnée par tout autre événement sans rapport avec le travail. Le salarié avait pourtant la possibilité de nous en informer dans le délai légal de 24 heures puisque, le jour de son prétendu accident, il a eu un entretien managérial. Aussi, il n’est nullement établi que la lésion observée trouve son origine dans un événement survenu aux temps et lieu de travail de 145 jours auparavant.
De plus, à ce jour, Monsieur [X] [M] ne nous a toujours déclaré aucun fait accidentel, ni aucune lésion : je n’ai en effet aucun fait accidentel rapporté ou observé sur le jour de la demande d’accident évoquée par le salarié, nous savons simplement qu’un accident du travail aurait eu lieu le 16/12/2021 puisqu’il nous en a averti par mail le 10 mai. Par contre, il nous a envoyé le 5 avril, un arrêt pour maladie professionnelle de prolongation à compter du 4 avril jusqu’au 7 juin, et il nous envoyé ensuite un arrêt pour maladie professionnelle initiale à compter du 16 décembre 2021 jusqu’au 7 juin 2022 (..).
Enfin, aucun témoin ne peut confirmer que Monsieur [X] [M] aurait bien été victime d’un accident du travail le 16/12/2021 : les faits, et en l’occurrence, l’absence de faits puisque notre salarié ne nous a toujours rien déclaré, reposent donc sur les seuls dires de notre salarié ».
Il résulte du questionnaire complété par l’employeur que :
« Pas d’information sur cet accident (…) Un entretien a eu lieu le 15 décembre visant à faire cesser le harcèlement que M. [M] opérait envers un salarié de l’hôtel. Le ton a été directif et très factuel, tout en restant dans le respect du collaborateur. L’objectif étant que le mal être du collaborateur visé s’atténue et Monsieur [M] interrompe ses actions malveillantes ».
De son côté, Monsieur [X] [M] indiquait dans le questionnaire :
« Le 15 décembre 2021, j’ai été sommé de participer à une réunion avec mes 3 supérieurs hiérarchiques, Monsieur [J] [H] (directeur), Monsieur [F] [W] (sous-directeur) et Monsieur [L] [T] (responsable restauration) sans aucune convocation ni la possibilité d’être accompagné d’un représentant pouvant attester de tous les dires. Ils m’ont alors accusé d’un prétendu harcèlement envers Monsieur [L] et ont ensuite passé plus d’une heure à m’écraser jusqu’à ce que je quitte cette réunion en larme. Monsieur [J] et Monsieur [F] m’ont vu m’écrouler en réception et n’ont rien fait pour me porter secours, malgré mon état, j’ai été jusqu’au bout de mon service. Plusieurs personnes ont été témoin de ma détresse : [I] [N], [G] [C] et [D] [V]. Mais je ne leur ai pas fait signer de témoignage car je ne pensais pas que c’était nécessaire ».
Il ajoutait :
« Je ne vois pas comment mon directeur pourrait ne pas être au courant de mon état puisqu’il en est le principal responsable ».
Il précisait enfin :
« Lors de la réunion du 15 décembre 2021, voici quelques phrases que j’ai enregistré sur mon téléphone : Monsieur [L] m’a traité de « grosse pipe », Monsieur [F] a dit que j’étais néfaste, malveillant et menteur – Monsieur [J] a dit qu’il ferait le nécessaire pour me remettre à ma place, que les gens qui les faisaient chier soit il les mettait au placard, soit ils les viraient. Durant une heure sans interruption, sans jamais me laisser prendre la parole et même en me menaçant d’une plainte en justice, j’ai fini par craquer ».
La CPAM produit le dossier de l’enquête diligentée par ses soins comprenant plusieurs attestations de salariés se plaignant du comportement de Monsieur [M] ou vantant les qualités de la direction. Hormis les attestations de Monsieur [L] et de Monsieur [F], présents lors de l’entretien du 15 décembre 2021, et celles de Madame [C] et Monsieur [V], désignés par Monsieur [M] comme étant témoins, ces attestations ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l’existence d’un fait accidentel survenu le 15 décembre 2021.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [L] que :
« (…) L’entretien que nous avons eu avec Monsieur [M] le 15 décembre a été clair, direct certes mais cet entretien avait pour but de faire cesser ces harcèlements. Monsieur [M] est resté sur ses positions et n’a pas nié les faits, le directeur lui a donc rappelé son rôle dans l’entreprise en lui précisant que s’il persévérait il s’exposait à des sanctions. Habituellement, Monsieur [M] n’hésitait pas à ironiser sur la situation conflictuelle qu’il générait et cette fois, il s’est retrouvé face à une personne qui lui a clairement exprimé ce qu’il n’était plus en droit de faire sur son lieu de travail ».
En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [F] que :
« (..) Lors de cette entrevue visant à apaiser les esprits, chose jamais faite par le passé, chaque partie s’est exprimée, le cadre a été rappelé. Les agissements de Monsieur [M] exposés, il lui a été demandé d’y mettre fin. Pour ma part, j’ai insisté sur le fait qu’en aucun cas, il était l’élément conduisant à mon potentiel départ. Si cela était le cas, je ne serais pas revenu sur ma position. A la fin de l’entrevue, qui je le pense n’a pas pris la tournure que Monsieur [M] attendait, j’ai proposé à ce dernier de le remplacer un instant à la réception pour pouvoir s’aérer l’esprit. Il a catégoriquement refusé. Je tiens à préciser que Monsieur [M] a enregistré selon ses propres dires l’entrevue à notre insu, ce qui constitue un acte légalement réprimable ».
Madame [C] et Monsieur [V] attestent ne pas « se porter témoin aux propos de Monsieur [M] ». Force est toutefois de relever qu’ils ne confirment ni n’infirment la version de Monsieur [M].
La CPAM produit également l’email de Monsieur [L] en date du 12 décembre 2021 email qui serait à l’origine de l’entretien du 15 décembre 2021, ainsi qu’une capture des messages échangés sur un groupe WhatsApp sur lequel Monsieur [M] aurait écrit : « merci de ne pas m’avoir prévenu du départ du directeur c’est une superbe surprise, il n’en reste qu’un ».
De son côté, à l’appui de sa contestation, Monsieur [X] [M] produit plusieurs attestations de salariés louant ses qualités professionnelles et qui n’ont donc pas directement de lien avec l’existence d’un fait accidentel.
En revanche, il verse aux débats une attestation de Madame [A] [P] indiquant que :
« Le 15 décembre 2021, je me suis rendue à l'[7] Gare [8] afin de (…). J’y ai croisé [X] avec qui j’ai travaillé plusieurs mois auparavant. [X] était dans un état de peur et d’angoisse à l’idée de continuer à venir travailler suite à des relations professionnelles qui se dégradaient au travail ».
Monsieur [M] produit également un courrier adressé à l’inspection du travail décrivant, outre le comportement du responsable de restaurant, les faits qui se sont déroulés lors de l’entretien du 15 décembre 2021, reprenant pour l’essentiel que lors de cet entretien, des faits de harcèlement lui ont été reprochés, qu’il lui a été demandé de « rester à sa place de réceptionniste », que le responsable de restauration lui a indiqué qu’il était « une grosse pipe ».
Enfin, il résulte d’un courrier adressé par l’employeur le 14 janvier 2022, que l’entretien du 15 décembre 2021 constituait « une confrontation immédiate afin de clarifier et d’apaiser le climat au sein de l’entreprise » et que Monsieur [M] aurait reconnu les faits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a reconnu qu’un entretien informel a été organisé le 15 décembre 2021 dans l’objectif de reprocher à Monsieur [M] un comportement déplacé qu’il aurait commis à l’égard de Monsieur [L]. Il est établi que cet entretien a été organisé de manière soudaine, sans convocation préalable et sans permettre à Monsieur [M] de bénéficier d’un délai lui permettant d’être assisté et de préparer sa défense, alors même que les conditions de l’entretien le plaçaient face à trois accusateurs. Le courrier adressé par l’employeur le 14 janvier 2022 et les attestations de Messieurs [L] et [F] confirment que cet entretien n’avait que pour objectif d’exposer des griefs à l’encontre de Monsieur [M].
Il importe peu que les faits reprochés à Monsieur [M] soient ou non caractérisés, l’unique question qui se pose étant celle de savoir si cet entretien a été de nature à générer une lésion soudaine, constituant le fait accidentel.
Le caractère imprévu et précipité de l’entretien, mené à charge, en l’absence de tout cadre procédural et de toute garantie des droits de Monsieur [M], et la gravité des accusations ne pouvaient qu’engendrer un choc émotionnel et une angoisse à l’égard particulièrement d’éventuelles poursuites disciplinaires.
Il sera relevé que bien que la déclaration d’accident du travail ait été établie près de cinq mois après les faits, Monsieur [M] a été en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2021, soit dès le lendemain et ce pour un motif tiré d’un « épisode dépressif sévère » ce qui corrobore ses explications sur un mal être survenu à l’occasion de l’entretien.
Il sera également rappelé que Madame [A] [P] a constaté la détresse émotionnelle de Monsieur [M] dans les suites immédiates de l’entretien et que Monsieur [F] atteste également avoir proposé à Monsieur [M] de le remplacer pour qu’il « s’aère l’esprit » confirmant ainsi l’état de Monsieur [M].
Il existe donc un faisceau d’indice que Monsieur [M] a été victime d’un choc émotionnel consécutif à l’entretien du 15 décembre 2021, les propos tenus lors de cet entretien ayant entraîné une lésion soudaine caractérisant le fait soudain.
Le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Monsieur [M] est à la fois parfaitement identifiable (reproches relatifs à des faits de harcèlement moral) et déterminé dans le temps (au cours de l’entretien du 15 décembre 2021).
Il s’en suit qu’à défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Monsieur [M] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la CPAM échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [M].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [X] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Monsieur [X] [M] a été victime le 15 décembre 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [X] [M] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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