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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01646
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUIA
N° Minute :
[G] [J]
c/
[U] [P], Compagnie d’assurance MACSF, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2009 et 2022, Madame [G] [J] était suivie pour ses soins dentaires par le Docteur [U] [P] exerçant [Adresse 5].
Arguant que le docteur [P] n’aurait pas diagnostiqué à temps une maladie parodontale, en dépit de radiographies réalisées en 2010, Madame [G] [J] a, par actes séparés en date du 08 juillet 2024, assigné en référé le Docteur [U] [P] et son assureur la société MACSF, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, pour obtenir la désignation d’un médecin expert, la condamnation du Docteur [P] et de son assureur au paiement d’une provision de 7000 euros à valoir sur son préjudice corporel, d’une provision ad litem à hauteur de 5000 euros et de celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 décembre 2024, Madame [G] [J] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation.
Le Docteur [U] [P] et la société AXA FRANCE IARD ont transmis des conclusions écrites aux termes desquelles, ils déclarent ne pas être opposés à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves, et proposant de confier à l’expert désigné, la mission énoncée dans le dispositif des desdites conclusions.
Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes de provision, ainsi que de la demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile..
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment le certificat médical initial du Docteur [S] [M] et le plan de traitement proposé en date du 12 janvier 2023, le rapport d’expertise amiable émanant du Docteur [D] [T] en date du 25 mars 2023, signent pour Madame [G] [J] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves du Docteur [U] [P] et de la société MACSF.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En l’espèce, Madame [J] prétend que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où la responsabilité du Docteur [P] a été reconnue à l’occasion de l’expertise amiable conduite par les Docteurs [T] et [E]. Elle ajoute que le montant sollicité à ce titre est inférieur à la somme qu’elle a dépensé jusqu’à présent, hors remboursement de la sécurité sociale, portant sur des extractions de dents et leur remplacement par des implants.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique invoqué par la requérante, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il s’évince dès lors de ce texte qu’il appartient à Madame [G] [J] de rapporter la preuve d’une faute dans les soins dentaires qui lui ont été prodigués au sein du centre dentaire Le Millénaire.
En l’occurrence, les parties s’étaient entendues sur l’organisation d’une mesure d’expertise conjointe conduite par les Docteurs [D] [T] et [V] [E] désignés respectivement par Madame [J] et la MACSF.
A ce titre, les conclusions du Docteur [T] mentionnent que la responsabilité du Docteur [P] pour l’absence de diagnostic d’une maladie parodontale a été reconnue par les parties ainsi que l’imputabilité des conséquences de ce défaut d’information relevée.
Cependant, selon le rapport du Docteur [E], la responsabilité du docteur [P] n’est pas engagée de façon directe et certaine, ajoutant par ailleurs que le traitement entrepris par le Docteur [S]-CORSA est très radical et qu’il n’est pas conforme aux bonnes pratiques.
Devant la contradiction de ces deux avis, la reconnaissance par les défenderesses de la responsabilité du Docteur [P] dans la survenance du préjudice corporel de la requérante ne peut être considérée comme certaine.
Au demeurant, la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de l’assignation de Madame [J], prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit apprécier « si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués ». En formant une telle demande, Madame [J] est forcément consciente qu’elle n’est pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par le Docteur [U] [P], en lien avec son préjudice.
Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues du défendeur est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, pour les mêmes raisons ayant conduit à n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision infra, la demande de provision ad litem sera logiquement rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à Madame [J] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter Madame [G] [J] de sa demande en paiement à ce titre, et ce d’autant qu’il a échoué sur ses prétentions portant sur le paiement d’une provision.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Docteur [B] [K]
Hôpital [13] – Pôle d’Odontologie – APHP
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12], sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se prétend victime),
— Rechercher l’état dentaire de la demanderesse avant l’acte critiqué,
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué et les imputer aux différents intervenants,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [G] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboutons Madame [G] [J] de sa demande en paiement de provision tant sur l’indemnisation du préjudice corporel que sur la provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [G] [J] la charge provisoire des dépens ;
Rappelons que la présente affaire est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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