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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 20/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/04058 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NMAN
NAC : 29A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Elie COHEN,
Me Yvan MARTIN
Maître [J] [C], notaire à [Localité 17] (Oise)
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [D] [V] épouse [M],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Maître Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise,
Monsieur [R] [V],
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
défaillant
DEMANDEURS
ET :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 17] (Oise) en laissant pour lui succéder ses quatre enfants à savoir, Madame [D] [V] épouse [M] (ci-après Madame [M]), Monsieur [R] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [Z] [V].
Préalablement à son décès, Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’hospitalisations successives au sein de plusieurs établissements de santé.
Il a ainsi été hospitalisé au sein du Centre Hospitalier sis à [Localité 16] (Essonne) du 22 août 2019 au 31 août 2019, puis du 2 septembre 2019 au 11 septembre 2019, et a ensuite été transféré le 11 septembre 2019 à la Clinique [20] sise à [Localité 21] (Val-d’Oise) jusqu’au 3 octobre 2019.
Par suite, Monsieur [S] [V] a intégré la maison de retraite [19] sise à [Localité 15] (Oise) jusqu’au 28 novembre 2019, avant d’être hospitalisé au sein du Groupe Hospitalier public [24] situé à [Localité 17] (Oise) où il est décédé.
Concomitamment à ces diverses hospitalisations, Monsieur [S] [V] a réalisé, un testament olographe en date du 26 septembre 2019, aux termes duquel il lègue la quotité disponible de son patrimoine successoral (soit un quart en pleine propriété) en faveur de Monsieur [Z] [V].
Préalablement à la réalisation de cette libéralité, un certificat médical a été établi par le Docteur [L] [O] exerçant au sein du Centre Hospitalier [25].
Les trois cohéritiers contestent la validité de ce testament et ont adressé un courrier recommandé le 21 juin 2020 à Monsieur [Z] [V], en vertu duquel ils lui demandent de renoncer au legs consenti à son profit par Monsieur [S] [V].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2020, Madame [D] [V] épouse [M], Messieurs [R] et [U] [V] ont assigné Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES afin de voir le tribunal déclarer nul le testament olographe de Monsieur [S] [V].
En date du 7 septembre 2022, Madame [D] [M] a adressé des lettres recommandées à l’attention de ses frères, en vue de procéder au règlement amiable de la succession de Monsieur [S] [V].
Par voie de conclusions en réponse n°1 transmises par RPVA le 29 mars 2021, Madame [D] [M] née [V], Messieurs [R] et [U] [V] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DÉCLARER nul le testament olographe de Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [D] [M], Messieurs [U] et [R] [V] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER sur ce que de droit sur l’exécution provisoire ;
DIRE et JUGER qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de [Z] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants excipent que le médecin en charge de réaliser l’examen de Monsieur [S] [V] préalable à la rédaction du testament, a établi un premier certificat médical comportant une erreur relative à la date de réalisation de l’examen.
Un défaut de localisation est également à relever sur le testament, en ce que le Docteur [L] [O], indique que l’examen a été réalisé à [Localité 16] (Essonne), alors qu’à la date indiquée, Monsieur [V] séjournait au sein d’une clinique sise à [Localité 21] (Val-d’Oise).
La crédibilité du certificat médical est donc compromise. Par ailleurs, Ils suspectent le médecin d’avoir modifié la date de réalisation de l’examen afin de pouvoir arguer la validité du testament contesté.
La crédibilité du témoignage réalisé par Madame [A] [B], en sa qualité de belle-soeur du défunt et tante des requérants, est également entachée en raison des divers avantages dont elle a bénéficié lors de sa cohabitation avec Monsieur [S] [V].
De surcroît, l’authenticité de la signature du Docteur [O] est remise en cause, car il appert que la signature n’est pas reproduite identiquement sur les certificats médicaux produits aux débats.
La signature de Monsieur [V] figurant à la fin du testament, interroge également les requérants qui soutiennent que cette signature paraît assurée. Le contraste étant renforcé par la comparaison avec d’autres documents signés par les soins de Monsieur [S] [V], sur lesquels sa signature apparaît plus hésitante.
En raison des pathologies auxquelles Monsieur [S] [V] est sujet, à savoir le diabète de stade II, l’altération de ses facultés cognitives est inéluctable et compromet fortement sa sanité d’esprit.
Madame [M] a changé d’avocat le 19 septembre 2022, Maître COHEN s’étant constitué en lieu et place de Maître MIALET.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA en date du 24 octobre 2022, Madame [D] [M] née [V], demande au tribunal de :
JUGER nul le testament olographe de Monsieur [S] [V] ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [M] née [V] et Monsieur [U] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] ;
DÉSIGNER à cet effet Maître [J] [C], notaire demeurant [Adresse 2] ;
ORDONNER préalablement aux dites opérations une expertise aux fins de rechercher exactement les sommes diverties ou recelées par Monsieur [Z] [V] ;
DIRE que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’ÉVRY ;
JUGER que Monsieur [Z] [V] est coupable de recel successoral à hauteur de 29 880,42€ (sauf à parfaire) qu’il conviendra de priver de sa part sur les biens recelés ;
JUGER qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de [Z] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [D] [M] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Elie COHEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [D] [M] excipe que le testament rédigé par Monsieur [S] [V] ne revêt pas la signature du testateur.
Elle relève une incohérence relative au lieu d’auscultation par le Docteur [O] et soutient que Monsieur [S] [V] souffrait d’une déficience neurologique majeure, caractérisant une insanité d’esprit, le rendant incapable de tester.
A ce titre, elle se fonde sur le compte rendu d”hospitalisation du Centre Hospitalier [25] qui mentionne que le patient est confus et que son état neurologique est altéré.
Tout ceci étant corroboré par le rapport de la Clinique [20].
Le Docteur [Y] [H], souligne également au sein de sa synthèse médico-sociale la confusion de Monsieur [V] ainsi que l’altération de son état.
Monsieur [S] [V] est généralement décrit comme ayant une condition mentale “pauvre”.
Par ailleurs, elle relève une confusion caractérisée par l’identité du demandeur du certificat médical.
Le Docteur [L] [O] indique sur son certificat médical que ce dernier a été réalisé à la demande du notaire, alors que par courrier électronique, elle spécifie que le certificat médical a été demandé par Monsieur [Z] [V] et son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°5 régularisées par voie électronique en date du 12 juin 2023, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que Madame [D] [M], née [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [U] [V] sont mal fondés dans l’intégrité de ses conclusions et les débouter de leurs demandes ;
DIRE et JUGER que les demandes de Monsieur [Z] [V] sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
Principalement,
DÉBOUTER Madame [D] [M], née [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [U] [V] de leurs demandes,
Reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [M], née [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [U] [V], au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et ce, au bénéfice de Monsieur [Z] [V].
En tout état,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [M], née [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [U] [V], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, au bénéfice de Monsieur [Z] [V], dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN;
ASSORTIR les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
DIRE et JUGER que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier (en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [M], née [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [U] [V], aux entiers dépens, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] expose qu’aucun autre membre de sa fratrie n’a entretenu des relations semblables à celles qu’il a entretenues avec Monsieur [S] [V].
Il soutient également que le testateur avait la pleine possession de ses moyens et a matérialisé le souhait de privilégier l’un de ses enfants au détriment des autres.
L’erreur relative à l’examen médical du Docteur [O] a été rectifiée par ses soins au sein d’un second certificat médical daté du 16 septembre 2019.
L’utilisation de la formule employée dans le certificat médical consistant à dire que “l’examen a été demandé par le notaire”, ne constitue qu’un détail de pure forme et renvoie à l’idée que le certificat médical est sollicité en vue d’établir un acte juridique.
Cela permet d’attester que Monsieur [S] [V] dispose des facultés nécessaires lui permettant d’administrer son patrimoine.
L’emploi de cette formule ne compromet pas l’intelligibilité du testament.
S’agissant des dépenses réalisées à compter de l’hospitalisation de Monsieur [S] [V] puis postérieurement à son décès, Monsieur [Z] [V] précise avoir réalisé des dépenses pour le compte de son père, afin de lui fournir des habits.
Par suite, ces sommes ont permis de régler les premiers frais liés aux obsèques.
Par ailleurs, le défendeur rappelle que le recel successoral suppose la réunion de deux éléments, à savoir, l’élément matériel et l’élément intentionnel, et qu’en l’absence d’élément intentionnel, le recel successoral ne peut être caractérisé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 mai 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la validité du testament olographe
Madame [D] [M], Messieurs [R] et [U] [V] contestent la validité du testament olographe rédigé par leur défunt père, Monsieur [S] [V] âgé de 80 ans.
L’article 414-1 du Code civil dispose que : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
L’article 901 du Code civil énonce que : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.
L’article 895 du Code civil définit le testament de la manière suivante : “C’est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer”.
En l’espèce, il ressort du testament olographe produit aux débats que ce dernier a été rédigé le 26 septembre 2019 à [Localité 16] (Essonne).
Compte tenu de l’âge du testateur et de ses pathologies ayant pour incidence, l’altération de ses facultés cognitives, la production d’un certificat médical constitue un préalable permettant de garantir la sanité d’esprit de Monsieur [V] ainsi que la validité de la libéralité consentie.
Une première incertitude émerge s’agissant de l’identité du demandeur du certificat médical controversé.
Ainsi qu’il ressort du premier certificat médical non daté, le Docteur [O], expose avoir examiné Monsieur [S] [V] le 19 septembre 2019 “afin de lui délivrer un certificat médical d’aptitude demandé par le notaire”.
Cependant, après avoir été sollicitée par courrier électronique en date du 8 juin 2020, le Docteur [O] indique que le certificat médical a été établi “à la demande de son fils et de sa belle-fille”.
Toutefois, cette seule incohérence ne peut suffire à contester le bien fondé ainsi que la validité du certificat médical, car l’identité de l’initiateur n’emporte aucune conséquence réelle et sérieuse.
Il reste loisible de penser que le notaire est le requérant initial, mais que le fils et la belle-fille mentionnés dans le courrier électronique susvisé, ont directement contacté le médecin suite aux instructions données par le notaire.
En outre, l’établissement d’un certificat médical constitue une garantie supplémentaire, permettant d’attester des facultés psychologiques du testateur, au moment de l’établissement de sa libéralité, ce qui contribue à renforcer la sécurité juridique de l’acte établi.
Néanmoins, la survenance d’autres facteurs, conduisent à altérer la fiabilité du certificat médical litigieux.
En effet, le Docteur [L] [O] exerçant au sein du Centre Hospitalier [25] sis à [Localité 16], a établi un premier certificat médical dont la datation est méconnue.
Le lieu d’établissement du certificat médical n’est pas non plus spécifié.
En revanche, il ressort dudit certificat médical que l’examen préalable à la réalisation de ce certificat, s’est déroulé le 19 septembre 2019 à [Localité 16] (Essonne).
Dans un courrier électronique du 9 juin 2020, le Docteur [O] précise que “l’expertise a eu lieu, au lit du patient, dans un service d’hospitalisation au [25]”.
Cependant, ainsi qu’il ressort d’un courrier électronique du 8 juin 2020, émanant de Madame [N] [I] assistante de direction exerçant au sein de la Clinique [20] “aucun médecin de [Localité 16] n’est venu voir le patient” le 19 septembre 2019.
Elle ajoute “qu’aucun transport n’a été commandé pour ce patient le 19/09/2019".
Dans un second courrier électronique daté du 16 juin 2020, l’assistante de direction écrit à l’attention de Madame [M] que :
“ Vous nous demandez si Monsieur [V] a émis le souhait de voir un médecin extérieur à notre établissement et si oui le nom de celui-ci et la date éventuelle de cette visite.
Nous n’avons pas de trace d’une telle demande de la part de Monsieur [V]”.
Monsieur [Z] [V], allègue que la datation de l’examen figurant sur le premier certificat médical non daté est erronée.
À ce titre, il produit un second certificat daté du 16 septembre 2019, aux termes duquel le Docteur [O] précise que “ce certificat annule et remplace le précédent”.
À la lecture de ce nouveau certificat médical, il apparaît que l’examen n’a pas eu lieu le 19 septembre 2019, lorsque Monsieur [S] [V] était admis à la Clinique [20], mais le 9 septembre 2019, durant son hospitalisation au sein du Centre Hospitalier [25], ce qui semble davantage plausible.
En revanche, il convient de relever que l’appréciation de la symptomatologie de Monsieur [V], est relativement divergente d’un praticien à un autre.
Le Docteur [O], indiquait dans son premier certificat médical non daté, ainsi que dans le second du 16 septembre 2019, s’agissant de Monsieur [V] que ce dernier est “conscient, cohérent, présentant un discours compréhensif, informatif et une continuité dans les idées”.
Or, les Docteurs [T] et [E] exerçant au sein du Centre Hospitalier [25], ainsi que le Docteur [K] [W] en exercice au sein de la Clinique [20] s’accordent à dire le contraire.
Dans le cadre du compte rendu d’hospitalisation réalisé par le Docteur [G] [T] le 10 septembre 2019, il est spécifié que : “A l’entrée dans le service, le patient est très confus, avec un examen neurologique altéré. […] L’hospitalisation est marquée par un passage en USC du 31/08 au 02/09/2019, à la suite d’une première crise convulsive dans le service, avec trouble de la conscience (Glasgow à 4).”
Le Docteur [K] [W] évoquait également, lors de l’examen clinique réalisé au moment de l’admission de Monsieur [S] [V] au sein de la Clinique et enregistré le 3 octobre 2019, que l’état général de ce dernier est altéré.
Dans le cadre de l’examen cognitif réalisé par ses soins, elle relève que Monsieur [V] fait l’objet d’une désorientation spatio-temporelle et de troubles de la mémoire.
Le 3 octobre 2019, dans le cadre du bilan d’entrée réalisé avant l’intégration de Monsieur [S] [V] au sein de la [19], il y était relevé que l’état général du patient est satisfaisant et s’agissant de son examen cognitif, que son discours est cohérent.
Compte tenu du faible délai écoulé entre la réalisation de ces divers comptes-rendus, il apparaît fortuit que Monsieur [V] ait fait l’objet d’un état de conscience relevé par le Docteur [O], précisément au moment de l’examen du 9 septembre 2019, tandis que ses confrères s’accordent à dire que l’état du patient se détériore.
De surcroît, il convient de préciser que la période prise en compte dans le cadre du compte rendu hospitalisation opéré par le Docteur [T], inclut la date du 9 septembre 2019, date supposée à laquelle Monsieur [V] a été examiné par le Docteur [O].
Il convient par ailleurs de relever que le Docteur [O] a rédigé un courrier non daté, aux termes duquel elle se réfère à un certificat médical réalisé le 10 septembre 2019 et non produit aux débats.
Par ailleurs, suivant courrier électronique dont la date n’est pas non plus spécifiée, le Docteur [L] [O], indique que: “Je soussignée Docteur [O] certifie avoir examiné Monsieur [P] [F] le 10/09/2019".
Ceci occasionne une confusion supplémentaire en ce que seul le deuxième certificat produit par le défendeur comporte une date, à savoir le 16 septembre 2019, tel n’est pas le cas du premier certificat.
Les diagnostics contradictoires, les discordances de temps et de lieux mis en exergue, ne permettent pas de garantir l’intégrité des certificats médicaux établis par le Docteur [O] pour le compte de Monsieur [S] [V].
De la sorte, il ne peut être affirmé que Monsieur [V] disposait des aptitudes nécessaires, lui permettant de tester dans le respect des prescriptions de l’article 901 du Code civil.
La présence d’un consentement libre et éclairé du défunt semble très peu probable, en raison de son âge et de ses pathologies.
De surcroît, il est mentionné sur le testament établi par Monsieur [S] [V] le 26 septembre 2019, que ce dernier a été réalisé à [Localité 16] (Essonne), or, Monsieur [S] [V] était hospitalisé à la Clinique sise à [Localité 21] (Val-d’Oise) à cette date.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande des requérants tendant à obtenir l’annulation du testament rédigé le 26 septembre 2019 par Monsieur [S] [V].
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Madame [D] [M] requiert la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V].
Aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du Code civil précise que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.”
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que le décès de Monsieur [S] [V] survenu le [Date décès 7] 2019 a engendré la constitution d’une indivision post-successorale entre ses quatre enfants, Madame [D] [V] née [M], Monsieur [R] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [Z] [V].
Depuis lors, aucun acte relatif au règlement de ladite succession ne semble avoir été régularisé. Le partage successoral n’a pu aboutir dans ces conditions, en raison des désaccords subsistants entre les héritiers.
Le conseil de Madame [M] a adressé un courrier recommandé à l’attention des trois cohéritiers de la requérante, en date du 7 septembre 2022, aux termes duquel il a été une fois encore suggéré de régler amiablement la succession de Monsieur [S] [V], en procédant notamment à la licitation du bien immobilier avant répartition du produit de vente en quatre parts égales au profit de chacun des héritiers. Il précisait également que Madame [M] “n’est pas opposée à une issue amiable”.
Dans ses écritures, Madame [D] [M] réalise un inventaire du patrimoine successoral de Monsieur [S] [M] en spécifiant que ce dernier comprend : un bien immobilier sis à [Localité 18] (Essonne) [Adresse 1], cadastré section AO numéro [Cadastre 9], lot 507 et valorisé entre 200 000€ et 220 000€.
La requérante y fait figurer également le solde des comptes bancaires à la date du décès, représentant la somme totale de 51 974,74€.
Il ressort également des conclusions de Madame [M] que les héritiers avaient convenu de faire de leur affaire personnelle le partage des biens meubles composant la succession de Monsieur [S] [M].
En l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [J] [C], notaire à [Localité 17] (Oise), aucun héritier n’ayant formulé de contestation relative à la proposition faite par Madame [M] de confier le règlement de la succession de Monsieur [S] [V] à ce notaire.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Sur le recel successoral
Madame [D] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [V] au titre du recel successoral.
L’article 826 du Code civil indique que : “L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 778 du Code civil dispose que : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
L’article 1353 du Code civil énonce que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le recel successoral est constitué par la réunion de deux éléments à savoir : l’existence de faits constitutifs de recel successoral, ceci pouvant être caractérisé par tout acte ayant vocation à soustraire ou détourner une partie du patrimoine successoral.
Le second élément constitutif du recel successoral est caractérisé par l’existence d’une intention frauduleuse, en ce que l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.
Tout fait peut être constitutif de recel successoral dès lors qu’il a pour objet de soustraire du partage, des éléments composant l’actif successoral. La réitération de ces comportements, peut conduire à appréhender la matérialité du recel.
Madame [D] [M] excipe que Monsieur [Z] [V] a recelé la somme totale de 29 880,42€, en réalisant des virements à son seul profit, des paiements ou des retraits d’argent depuis le compte bancaire de Monsieur [S] [V].
Toutes les opérations contestées sont intervenues à compter de l’hospitalisation de Monsieur [S] [V] et se sont poursuivies postérieurement à son décès.
Monsieur [Z] [V], a bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires de son père, Monsieur [S] [V] suivant acte du 16 septembre 2010 non produit aux débats.
Madame [M] atteste, en se fondant sur la synthèse des comptes détenus par Monsieur [S] [V] à la [14], qu’en date du 1er janvier 2019, le solde bancaire y figurant est de 76 965,10€.
Elle produit également la synthèse des mêmes comptes bancaires en date du 15 décembre 2019, de laquelle il ressort que le solde bancaire de Monsieur [V] est désormais de 43 104,15€.
Cependant, la seule procuration dont dispose Monsieur [Z] [V] depuis le 16 septembre 2010, ne suffit à présumer que toutes les opérations réalisées, ont nécessairement été établies par ses soins.
Seuls le virement instantané de 9 500€ réalisé le 5 septembre 2019 dont l’intitulé est “Virement vers MR OU MME [Z], Virement de M [V] [S]” ainsi que le virement de 9 500€ réalisé le 6 septembre 2019 et intitulé “EVI MR OU MME [Z] [V], virement de M [V] [S]” permettent de confirmer que Monsieur [Z] [V] a directement bénéficié de sommes provenant du compte bancaire de son père, Monsieur [Z] [V] indiquant avoir bénéficié d’un prêt de son père.
D’ailleurs, Monsieur [Z] [V] justifie avoir remboursé ces deux sommes le 18 décembre 2019 par versements de deux chèques sur la compte euros son père.
Ces éléments ne peuvent donc caractériser le recel.
Pour le reste des sommes évoquées par Madame [M], aucun élément ne permet de déterminer que Monsieur [Z] [V] les a détournées à son profit exclusif, ce dernier indiquant avoir réalisé des dépenses alimentaires et vestimentaires pour son père pour lesquelles il a d’ailleurs transmis les factures.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le défunt résidait avec sa belle-sœur, Madame [B].
Dès lors, Madame [M] n’apporte pas la preuve suivant laquelle Monsieur [Z] [V] est à l’origine des opérations contestées ou que ces opérations ont été faites dans son seul intérêt.
Madame [M] ne démontre pas davantage l’existence d’un élément intentionnel caractéristique du recel successoral.
En sens, la demande formulée par Madame [D] [M] afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [V] au titre du recel successoral, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [V]
Monsieur [Z] [V] sollicite la condamnation de ses frères et sœurs à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Eu égard au sens de la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE nul le testament olographe établi par Monsieur [S] [V] le 26 septembre 2019 à [Localité 16] (Essonne) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [M] née [V] et Monsieur [U] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [V] ;
COMMET Maître [J] [C], notaire à [Localité 17] (Oise), pour procéder à ces opérations ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, concernant notamment les assurances vie souscrites par les défunts ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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