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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 24/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHML
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [M] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 septembre 2025 et prorogé au 30 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 30 novembre 2023, Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R], ci-après les acquéreurs, ont fait l’acquisition auprès de Mme [P] [Z] et M. [L] [V], ci-après les vendeurs, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] au prix de 444.000 euros.
La vente a été conclue sous condition suspensive de vente par les acquéreurs de leur bien immobilier situé à [Localité 11], afin de constituer leur apport personnel, et d’obtention par eux d’un prêt immobilier, et ce avant le 25 janvier 2024.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard avant le 14 février 2024.
Par courrier en date du 17 février 2024, Mme [P] [Z] a fait savoir aux acquéreurs qu’elle refusait de réitérer la vente arguant de la caducité du compromis de vente faute de transmission de l’offre de prêt dans les délais prévus au compromis.
Par courrier en retour daté du 21 février 2024, les acquéreurs ont fait valoir que le compromis n’était pas caduc et l’ont invitée à se présenter chez le notaire le 29 février 2024 pour signer l’acte authentique de vente.
Mme [P] [Z] ne s’est pas présentée au rendez vous de signature, ni davantage à celui fixé le 22 mars 2024, et ce malgré sommation.
Suivant exploit délivré les 23 avril et 3 mai 2024, Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] ont fait assigner M. [L] [V] et Mme [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de perfection de la vente.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 mai 2025 pour Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R], le 27 mai 2025 pour M. [L] [V] et le 5 novembre 2024 pour Mme [P] [Z].
La clôture des débats est intervenue le 30 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, le tribunal a révoqué la clôture et ordonné la clôture différée au 2 juin 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] demandent au tribunal de :
Vu le compromis de vente du 30 novembre 2023,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1222 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1582 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1955 et suivants du Code civil,
Vu l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente aux torts exclusifs de Mme [P] [Z], condamner Mme [P] [Z] à leur verser la somme de 44.400 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente conclu entre eux,dire et juger que le dépôt de garanti versé et toujours séquestré chez le notaire de M. [L] [V] et Mme [P] [Z] devra leur être restitué,constater que M. [L] [V] et Mme [P] [Z] abandonnent l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles étaient dirigées à l’égard de M. [L] [V],condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 32.365 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudice confondus,condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance,prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [P] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1304 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
constater et juger que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] se désistent de leur demande aux fins de vente forcée de l’immeuble,juger que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] n’ont pas justifié de l’obtention d’une offre de prêt avant le 25 janvier 2024,juger que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] ne disposaient pas des fonds nécessaires à la réitération authentique du compromis de vente le 14 février 2024,juger que le compromis était caduc pour absence d’accord sur les conditions essentielles de la vente que sont la chose, le prix (valeur) et les modalités de paiement, outre l’absence d’obtention d’offre conforme,juger que le compromis de vente signé le 30 novembre 2023 est caduc,à titre principal, juger qu’elle n’est pas redevable du paiement de la clause pénale au profit de Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R],à titre subsidiaire, juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif, réduire le montant de la clause pénale à la plus juste proportion que l’équité commande,juger que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] ont fait preuve de mauvaise foi,débouter Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 32.365 euros à titre de dommages-intérêts,condamner in solidum Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] et M. [L] [V] aux dépens;débouter Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] et M. [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1582 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente aux torts de Mme [P] [Z],condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et pour la résolution judiciaire du contrat,condamner Mme [P] [Z] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [P] [Z] aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En outre, il convient de constater que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] ne poursuivent plus la perfection de la vente.
Sur la résolution du compromis de vente
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » tandis que l’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1304-3 alinéa 1 du code civil, « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
L’article 1304-6 alinéa 1 du même code prévoit quant à lui que « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ».
Par ailleurs, selon l’article 1228, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, le compromis de vente du 30 novembre 2023 a été conclu sous conditions suspensives d’une part de vente par les acquéreurs de leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] avant le 25 janvier 2024, le prix issu de cette vente devant constituer leur apport personnel, et d’autre part d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant maximal de 230.000 euros, sur une durée de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 4,5% l’an et ce avant le 25 janvier 2024.
Les parties débattent de la condition suspensive d’obtention du prêt, Mme [P] [Z] soutenant que cette condition a défailli faute pour les acquéreurs d’avoir obtenu leur prêt avant le 25 janvier 2024 et d’avoir justifié de la réalisation de cette condition avant la date prévue pour la réitération de l’acte authentique.
Les acquéreurs font quant à eux valoir que le compromis ne prévoit pas de caducité automatique en cas de défaillance de la condition suspensive et qu’en toutes hypothèses, ils ont obtenu leur offre de prêt avant la date butoir prévue pour la réalisation de la promesse, de sorte que la condition a bien été satisfaite.
S’agissant de la réalisation de la condition suspensive, le compromis de vente prévoit que :
« Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L313-24 et suivants du code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 25 janvier 2024.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l'[9] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, l’ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L313-41 du code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite, voulue par l’article L313-42 de ce code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR ».
Il se comprend de cette clause que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] avaient jusqu’au 25 janvier 2024 pour justifier auprès de leurs vendeurs de l’offre de prêt émise par la banque, et non uniquement de l’accord de principe de celle-ci, ou du refus de la banque.
A défaut d’en justifier, les vendeurs avaient la possibilité, à compter du 26 janvier 2024, de mettre en demeure les acquéreurs d’avoir à justifier sous huit jours de l’obtention ou de la non obtention du prêt.
Ce n’est qu’en l’absence de preuve par les acquéreurs, dans ce délai de huit jours, de la remise d’une offre écrite conforme, que la condition suspensive est considérée comme défaillie et que le compromis est caduc de plein droit.
Les pièces versées aux débats montrent que, si les acquéreurs ont reçu de la Société Générale un accord de principe pour un prêt de 230.430,16 euros le 25 janvier 2024, soit le dernier jour du délai prévu par le compromis, ce n’est que le 12 février 2024 qu’ils ont effectivement obtenu l’offre de prêt dont il n’est pas discuté qu’elle était conforme aux prévisions contractuelles puisqu’elle portait sur un capital de 230.430,16 euros remboursable sur 25 ans, avec un taux de 4,20%.
Mme [P] [Z] laisse entendre que tant l’accord de principe que l’offre de prêt auraient été falsifiés sans toutefois produire le moindre élément permettant de justifier ses dires. Et le seul fait qu’une erreur existe dans l’offre de prêt sur l’orthographe du nom de Mme [M] [Y] [U] ne suffit à considérer qu’il s’agirait d’un faux document.
Sur ce, il est exact que l’offre de la banque n’a été émise que postérieurement au 25 janvier 2024.
Pour autant, ce retard n’était pas de nature à entraîner une caducité de plein droit du compromis de vente, contrairement à ce qu’a indiqué Mme [P] [Z] dans son courrier adressé aux acquéreurs le 17 février 2024.
En effet, la caducité de plein droit ne peut être invoquée, conformément au compromis, qu’à la condition d’avoir mis les acquéreurs en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Or, ce n’est que dans son courrier du 17 février 2024 que Mme [P] [Z] a mis en demeure Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] d’avoir à justifier, dans le délai de huit jours, de « la non production de l’offre conforme à la date contractuelle prévue à savoir au plus tard le 25/01/2024 ».
A cette date, les acquéreurs avaient déjà obtenu leur offre de prêt, laquelle a été émise le 12 février 2024. Mme [P] [Z] savait que l’offre leur avait été accordée puisqu’il lui avait dans le même temps été indiqué que la signature ne pouvait alors lieu le 14 février 2024 en raison du délai de rétractation de dix jours devant être respecté avant que les acquéreurs puissent signer l’offre de prêt et obtenir la libération des fonds.
Par conséquent, contrairement ce qu’arguait Mme [P] [Z] dans son courrier du 17 février 2024, le compromis de vente n’était pas caduc de plein droit.
S’agissant de la date de réitération de l’acte authentique, il est exact que le compromis de vente prévoyait une réitération au plus tard le 14 février 2024 mais que la vente n’a pu être signée à cette date pour les raisons indiquées relatives à la signature de l’offre de prêt. Pour autant, il est expressément stipulé que « cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ».
A la date du 14 février 2024, les conditions suspensives étaient réalisées puisque les acquéreurs avaient vendu leur bien et obtenu une offre de prêt conforme aux prévisions contractuelles, de sorte que le compromis n’était pas résolu et que la vente devait être réitérée.
Or, il est justifié que, malgré sommation de comparaître délivrée le 6 mars 2024, Mme [P] [Z] n’a pas comparu devant le notaire le 22 mars 2024 refusant ainsi de signer l’acte authentique.
C’est à tort que Mme [P] [Z] fait valoir qu’il n’y aurait plus eu accord sur la chose et le prix du fait de la survenue d’un sinistre dans l’immeuble postérieurement à la signature du compromis et au sujet duquel les parties discutaient s’agissant des travaux de réparation, alors que cet accord est intervenu dès la signature du compromis de vente.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs de Mme [P] [Z].
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil prévoit que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a provoqué au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Cette clause survit à la résolution amiable du contrat. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante.
En l’espèce, le compromis de vente contient une clause pénale rédigée comme suit :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’un des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (44.400,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente ».
Il vient d’être dit que Mme [P] [Z] a refusé, après sommation, de réitérer l’acte authentique de vente alors que toutes les conditions suspensives étaient accomplies.
Elle est donc redevable de la clause pénale.
Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] réclament le montant de la clause pénale, soit 44.400 euros, ainsi que des dommages et intérêts décomposés comme suit :
10.000 euros en réparation de leur préjudice moral5.000 euros pour résistance abusive5.066 euros au titre des frais d’hébergement Airbnb autour de Lille471 euros au titre des frais de route175 euros au titre du transfert du courrier2.016 euros au titre des frais de stockage de leurs biens/garde meuble à partir du 17 février 2024850 euros pour la rédaction du procès verbal de carence chez le notaire du 22 mars 2024300 euros de frais de notaire pour la rédaction du compromis de vente7.190 euros au titre des loyers payés1.000 euros au titre des frais pour le courtier Meilleur Taux297 euros au titre des frais de déménagementsoit la somme de 32.365 euros.
Mme [P] [Z] demande que le montant de la clause pénale soit réduit à de plus justes proportions et s’oppose à tous dommages et intérêts supplémentaires.
Il convient de rappeler que la clause pénale correspond à une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts décidés entre les parties de sorte qu’il appartient à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R], qui réclament des dommages et intérêts supplémentaires, de démontrer que le montant de cette pénalité serait insuffisant à indemniser leurs préjudices.
Les pièces versées aux débats montrent que la non réitération de la vente leur a causé des soucis importants puisqu’ils ont vendu leur habitation ce qui les a obligés à se reloger de manière précaire chez les parents de Mme [M] [Y] [U] puis en Airbnb avant de prendre un logement en location.
Si ces préjudices sont réels, il n’est pas justifié que leur indemnisation serait supérieure au montant de la clause pénale.
D’un autre côté, Mme [P] [Z] n’établit pas les circonstances qui devraient conduire le tribunal à modérer le montant de cette clause, acceptée par elle, correspondant, selon les pratiques habituelles en la matière, à 10% du prix de vente, ce qui n’est pas excessif.
Dans ces conditions, Mme [P] [Z] sera condamnée à verser à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] le montant de la clause pénale, soit la somme de 44.400 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Les acquéreurs ont déposé entre les mains du notaire la somme de 44.000 euros à titre de dépôt de garantie.
Ils en réclament restitution, demande sur laquelle Mme [P] [Z] et M. [L] [V] n’ont formulé aucune observation.
Le défaut de réitération de la vente étant imputable à Mme [P] [Z], les acquéreurs sont légitimes à réclamer la restitution du dépôt de garantie séquestré chez le notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [Z] à l’encontre des acquéreurs
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [P] [Z] réclame aux acquéreurs une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu’ils n’ont pas respecté les termes du compromis qui est devenu caduc, qu’ils l’ont harcelée et se sont acharnés alors qu’ils ne souhaitaient plus acquérir l’immeuble.
Il a été dit que Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] ont fait les démarches nécessaires pour respecter leurs engagements contractuels tandis que Mme [P] [Z] a, au contraire, refusé de respecter ses engagements en ne signant pas l’acte authentique de vente alors que la vente était parfaite. C’est donc à bon droit que les acquéreurs ont dans un premier temps poursuivi l’exécution forcée de la vente avant de finalement abandonner cette option compte tenu du temps déjà écoulé. Ils n’ont fait preuve d’aucun acharnement à l’encontre de Mme [P] [Z].
En l’absence de toute faute établie à l’encontre des acquéreurs, la demande de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [V] formée à l’encontre de Mme [P] [Z]
M. [L] [V] réclame à Mme [P] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que cette dernière a cherché par tout moyen à s’opposer à la vente de la maison dans le but de lui nuire, ce bien constituant le dernier lien existant entre elle, lui-même et les enfants qu’elle ne voit plus.
Mme [P] [Z] fait valoir que M. [L] [V] s’est toujours désinvesti de la vente de la maison la laissant s’occuper de toutes les démarches liées à la vente et à la gestion des infiltrations malgré sa dépression liée aux violences conjugales subies.
Il ressort des pièces versées aux débats que la séparation entre Mme [P] [Z] et M. [L] [V] est particulièrement conflictuelle et que, dans le cadre de cette séparation, les époux ont souhaité vendre la maison familiale.
Les échanges de mails entre eux montrent qu’il leur était difficile de s’entendre sur le choix des agences immobilières à mandater pour vendre le bien. Ils montrent également que la maison a été mise en vente pendant plusieurs mois sans trouver acquéreur en raison de son prix trop élevé par rapport au marché.
Pour autant, les éléments versés aux débats par M. [L] [V] sont insuffisants à établir que, avant la signature du compromis avec Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R], Mme [P] [Z] aurait tout fait pour empêcher la vente de la maison dans le but de lui nuire.
Et si c’est à tort que Mme [P] [Z] a refusé de réitérer l’acte authentique de vente avec Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R], cela est insuffisant à caractériser une volonté de nuire à son époux.
Aucune faute n’est donc caractérisée.
Au surplus, M. [L] [V] n’apporte aucun justificatif permettant d’étayer le préjudice qu’il invoque.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [P] [Z], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par M. [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution du compromis de vente signé le 30 novembre 2023 entre Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] d’une part et Mme [P] [Z] et M. [L] [V] d’autre part, aux torts exclusifs de Mme [P] [Z],
Condamne Mme [P] [Z] à verser à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] la somme de 44.400 euros au titre de la clause pénale,
Ordonne la restitution de la somme de 44.000 euros séquestrée auprès du notaire chargé d’établir l’acte de vente à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R],
Déboute Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] de leurs autres demandes indemnitaires,
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R],
Déboute M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [P] [Z],
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens,
Condamne Mme [P] [Z] à verser à Mme [M] [Y] [U] et M. [J] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président
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