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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/04753 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7CY
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] née [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE HENRI IV SOCIETE NOUVELLE RCS PARIS 508 223 005, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 23 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 02 juillet 2012, Madame [X] [M] a souscrit, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée Financière Henry IV Société Nouvelle, ci-après dénommée « la SARL Financière Henry IV Société Nouvelle », un contrat d’assurance-vie dénommé « Patrimoine Vie Plus » de la Compagnie Vie Plus sur lequel elle a déposé la somme initiale de 500€ minorée de 22.50€ soit un investissement net de 477.50€.
Par avenant au contrat, Madame [X] [M] a consenti, le 1er août 2017, un versement exceptionnel d’un montant de 140.000€ comprenant des frais de versement de 6.300.00€ soit un montant net versé de 133.700.00€ sur le support financier Royance Selection Internationale.
Par courriel du 1er octobre 2018, le conjoint de Madame [X] [M] a informé Monsieur [R] [B], gérant de la SARL Financière Henry IV Société Nouvelle, que son épouse avait constaté une perte de 17.99% en une année sur le capital investi.Par courriel du 08 août 2019, la SARL Financière IV Société Nouvelle a informé Madame [X] [M] qu’elle lui avait fait parvenir, à plusieurs reprises, des documents de conformité à remplir sans obtenir de réponse de sa part.
Par courriel du 08 novembre 2019, la SARL Financière IV Société Nouvelle a fait parvenir à Madame [X] [M] un communiqué de presse de la société Nicox.
Par courrier du 09 novembre 2019, Madame [X] [M] et son époux ont sollicité du gérant de la SARL Financière Henry IV Société Nouvelle qu’il leur fournisse des explications quant à la présence de certaines sociétés dans leurs investissements et restitue les pertes engendrées par les placements réalisés en raison d’un manquement à son devoir de conseil.
Par courriel du 13 novembre 2019, le gérant de la SARL Financière Henry IV Société Nouvelle a proposé à Monsieur [L] [M] et à Madame [X] [M] de les rencontrer pour discuter de leurs placements.
Par courrier du 02 décembre 2019, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] ont mis en demeure la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle de procéder à l’annulation de son dernier versement du 09 août 2017 au titre du contrat Patrimoine Vie Plus et de recréditer la somme sur son compte bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2020 portant la mention « distribué le 16 janvier 2020 », le conseil de Madame [X] [M] a mis en demeure la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle de lui indiquer les mesures qu’elle entendait prendre afin de procéder au remboursement des sommes confiées.
Par courrier du 23 janvier 2020, la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle a informé Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à leur demande la considérant mal fondée en fait et en droit.
Par courriel du 08 juillet 2020, la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle a fait parvenir à Monsieur [L] [M] un bulletin d’arbitrage du contrat de Madame [X] [M] s’agissant d’un désinvestissement du support Royance Sélection Internationale au profit du fonds en euros actif général.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2021 portant la signature du destinataire, le conseil de Madame [X] [M] a réitéré sa demande de remboursement intégrale des pertes et de son manque à gagner auprès de la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle.
Par courrier du 12 mars 2021, le conseil de la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle a informé le conseil de Madame [X] [M] de ce qu’elle n’entendait pas donner de suite favorable à sa proposition de négociation d’un accord amiable.
Enfin, par courriel du 03 novembre 2021, Madame [X] [M] a sollicité le rachat de son contrat d’assurance-vie dont le virement a été initié le 05 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [X] [I] épouse [M] a fait assigner la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— recevoir l’action de Madame [X] [M] et la déclarer bien fondée,
— dire et juger que la société financière Henri IV a manqué à ses obligations en sa qualité de conseil de gestion de patrimoine indépendant,
— dire et juger que la société Financière Henri IV a commis des fautes en relation directe avec le préjudice subi par Madame [X] [M],
— condamner la société Financière Henri IV au paiement de la somme de 30.674€ plus intérêts de retard à compter de la date du désinvestissement réalisés, et remboursement des frais de versement à hauteur de 6.300€,
— condamner la société Financière Henri IV au paiement de la somme de 10.000€ à titre de légitimes dommages et intérêts,
— condamner la même au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [X] [M] sollicite de :
— juger les moyens et demandes de la société Financière Henri IV mal fondées,
— juger que l’action de Madame [X] [M] n’est pas prescrite,
— condamner la société Financière Henri IV à payer à Madame [X] [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité à l’encontre d’un conseiller en gestion de patrimoine ayant manqué à son obligation d’information sur le risque de perte en capital affectant le produit proposé ne peut courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu et court donc à la date de rachat du contrat d’assurance vie. Par ailleurs, elle précise que le bulletin d’arbitrage initié unilatéralement par la SARL Financière Henri IV le 08 juillet 2020 atteste de la réalité de son préjudice. Plus encore, elle soutient avoir sollicité le rachat du contrat d’assurance vie souscrit par courrier du 03 novembre 2021 lequel a donné lieu à virement le 05 novembre 2021 ce qui constitue donc le point de départ du délai de prescription, de sorte que son action ne se trouve pas prescrite. En outre, elle fait état de n’avoir signé aucun document autre qu’une identification de l’opération proposée par la société défenderesse pour son placement de 140.000€ du 1er juillet 2017. De plus, elle ajoute que les caractéristiques du support datent du 31 décembre 2020, et que la documentation concernant ce placement ne lui a été envoyé que le 12 novembre 2019, alors que l’investissement date du 1er août 2017 si bien qu’elle n’a reçu aucune information préalable lors de la signature de l’avenant. En outre, elle indique que la société Financière Henri IV n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil à son égard.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Financière Henry IV Société Nouvelle sollicite de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [X] [M] à l’encontre de la société Financière Henry IV,
En conséquence,
— débouter Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [X] [M] au paiement de la somme de 5.000€ à la société Financière Henry IV sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que tout investissement financier est par nature soumis à un aléa si bien que l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde pesant sur le conseiller d’investissement financier est une obligation de moyens et ne peut donc indemniser la perte subie. Plus encore, elle précise que la perte de chance se réalise dès les investissements litigieux soit au moment même de la souscription comme l’a retenu la Cour d’appel de [Localité 7] dans un arrêt du 16 janvier 2025. En outre, elle fait état qu’elle n’était débitrice d’un devoir d’information et de conseil qu’au moment de la conclusion du contrat soit le 1er août 2017, puisque c’est à cette date que Madame [X] [M] a supposément subi une perte de chance de ne pas contracter le contrat en cause. Toutefois, elle soutient que son action se trouve prescrite puisque qu’elle a été introduite par acte du 11 septembre 2024, soit plus de cinq ans après la souscription du contrat. Enfin, elle soutient que Madame [X] [M] ne pouvait légitimement ignorer les risques de l’investissement en cause puisque lors de la signature du contrat elle a reçu le document d’informations clés mentionnant le niveau de risque élevé de son investissement et notamment de celui de la perte en capital.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de la combinaison articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.Il en résulte que le délai de
prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, il est constant que le 02 juillet 2012, Madame [X] [M], non-commerçante, a souscrit par l’intermédiaire de la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle, commerçant, un contrat d’assurance-vie « Patrimoine Vie Plus » sur lequel elle a réalisé un versement initial de 500€ minorée de 4.5% soit un investissement net de 477.50€ (pièce 2 du demandeur). Il est également constant que par avenant au contrat « Patrimoine Vie Plus », Madame [X] [M] a autorisé le 1er août 2017 un versement exceptionnel de la somme 140 000€ qui a été affectée au support financier dénommé « Royance Selection Internationale » (pièce 3 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est par courriel du 08 juillet 2020 auquel était joint le bulletin d’arbitrage en vue de la sécurisation du capital en fonds euros, envoyé par la société défenderesse, que Madame [X] [P] a eu connaissance des pertes réelles subies au titre de son investissement.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de trancher la question de la réalité de la délivrance des informations et conseils dus par le conseiller en investissement, qui relève au demeurant du juge du fond, il apparaît que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du rachat du contrat d’assurance vie, soit le 05 novembre 2021, date du virement effectif (pièce 19 du demandeur).
L’action de Madame [X] [M] ayant été introduite par acte du 11 septembre 2024, cette dernière ne se trouve donc pas prescrite.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle sera-t-elle rejetée et les demandes de Madame [X] [F] déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
La SARL Financière Henri IV Société Nouvelle succombant à l’incident en supportera les dépens et sera condamnée à verser à madame [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la Mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle ;
DISONS Madame [X] [M] recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS à la mise en état du 13 Novembre 2025 pour les conclusions de la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle,
CONDAMNONS la SARL Financière Henri IV Société Nouvelle à payer à Madame [M] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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