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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCFN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T], [I] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]A
[Localité 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société SOUTH AFRICAN AIRWAYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Août 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 mars 2025, Monsieur [O] [T] [I] et Madame [B] [C] ont sollicité la comparution de la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de la compagnie aérienne au paiement des sommes suivantes :
600,00 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,150 euros à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code civil, du fait de la résistance abusive de la compagnie aérienne,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.De plus, il est demandé au tribunal de les dispenser de toute tentative préalable de conciliation.
Les demandeurs exposent qu’ils étaient dûment enregistrés sur les différents vols devant les conduire de la Réunion à [Localité 4] (Afrique du sud) avec des correspondances à l’Ile Maurice et à [Localité 5].
Le plan de vol était le suivant :
— vol MK 249 opéré par AIR MAURITIUS au départ de la Réunion le 16/08/2024 à 7h à destination de l’ile Maurice pour une arrivée prévue à 7H50.
— vol MK 851 opéré par AIR MAURITIUS au départ de l’ile Maurice le 16/08/2024 à 9H25 à destination de [Localité 5] pour une arrivée prévue à 11h50.
— vol SA 343 opéré par SOUTH AFRICAN AIRWAYS au départ de [Localité 5] le 16/08/2024 à 14h30 à destination de [Localité 4] pour une arrivée prévue à 16h40.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs soutiennent qu’ils sont arrivés à [Localité 4] avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire d’arrivée initialement prévu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
A cette date, les demandeurs étaient représentés par leur conseil, substitué par un confrère.
La société SOUTH AFRICAN AIRWAYS n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée au 21 août 2025, pour permettre aux parties de transiger.
A cette date, les demandeurs étaient représentés par leur conseil, substitué par un confrère, qui a remis au tribunal le justificatif du retard de trois heures, constaté à l’arrivée.
La société SOUTH AFRICAN AIRWAYS n’a pas comparu, ni été représentée.
Il convient de rappeler que par deux fois, les convocations destinées à la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS ont été adressées au [Adresse 1], adresse du siège de son établissement principal en France, tel qu’indiqué dans les conclusions de Maître Elodie RIFFAUT, avocate des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros (…)
Le même article indique que les parties sont dispensées de cette obligation lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cinq cas précisés dans l’article.
En l’espèce, la tentative de résolution à l’amiable du litige, initiée par un courrier adressé le 31 janvier 2025 par Maître Elodie RIFFAUT, avocate des demandeurs, à la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS, est restée vaine.
Par ailleurs et surtout, les circonstances de l’espèce (rareté des conciliateurs de justice, demandeurs à l’Ile de La Réunion et défendeur en Métropole ou en Afrique du Sud) rendaient difficilement envisageable la tenue d’une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, dans un délai raisonnable.
Pour ces raisons, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de tentative préalable de conciliation formée par les demandeurs.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 :
L’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ouvre un droit à indemnisation à tout passager qui en raison d’un vol annulé ou retardé a subi une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures, c’est-à-dire lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire est de :
a) – 250,00 euros pour tous les vols de 1500 kms ou moins
b) – 400,00 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kms et tous les autres vols de 1500 à 3500 kms
c) – 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des ponts a) et b)
En l’espèce, le vol a été retardé au départ de [Localité 5].
L’arrivée à [Localité 4] avec plus de trois heures de retard est confirmée par un document émis par la SOUTH AFRICAN AIRWAYS et produit à l’audience du 21 août 2025 par l’avocat des demandeurs.
Il ressort en effet de ce document que le vol SA 343 opéré par SOUTH AFRICAN AIRWAYS devant décoller de [Localité 5] le 16/08/2024 à 14h30 à destination de [Localité 4] pour une arrivée prévue à 16h40 (4 :40 en heure GMT) n’a finalement atteint [Localité 4] sa destination finale à 8 : 08 (heure GMT) soit avec plus de trois heures de retard sur l’heure d’arrivée initialement prévue.
Dans le cas d’un vol avec correspondance, seule la distance à vol d’oiseau doit être prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnisation, la distance à vol d’oiseau étant la distance orthodromique d’un vol direct, c’est à dire la distance entre l’aéroport de départ ([Localité 7]) et l’aéroport d’arrivée ([Localité 4] en Afrique du Sud) soit une distance de plus de 3500 kilomètres.
Le vol ayant décollé de La Réunion qui fait partie de l’union européenne en sa qualité de région ultrapériphérique, le litige relève des dispositions du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 en application des dispositions de son article 3 définissant son champ d’application rationae loci.
S’agissant de l’indemnisation forfaitaire pour retard, le vol litigieux étant un vol non intracommunautaire de plus de 3500 kilomètres, relève de l’article 7 sous c) de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS sera condamnée à verser à chacun des demandeurs somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En refusant de faire droit à une demande d’indemnisation non sérieusement contestable, ce qui a contraint les demandeurs à agir en justice pour faire valoir leur droits, la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence, la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir ses droits.
La société SOUTH AFRICAN AIRWAYS sera condamnée à leur verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOUTH AFRICAN AIRWAYS qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE les demandeurs d’une tentative préalable de conciliation,
CONDAMNE la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS à payer à Monsieur [O] [T] [I] et Madame [B] [C] :
— la somme de 600,00 euros chacun, au titre de l’article 7 c) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
— la somme de 100,00 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS à payer à Monsieur [O] [T] [I] et Madame [B] [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOUTH AFRICAN AIRWAYS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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