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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société ETS [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/02436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCT
N° de MINUTE : 26/00064
Monsieur [S] [B]
né le 19 Novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [A] épouse [B]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0374
DEMANDEURS
C/
La société ETS [C]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [F] [N] [H] [C]
né le 21 juillet 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] épouse [B] et M. [B] ont confié à la SAS ETS [C] la réalisation de travaux à leur domicile.
Ayant dénoncé des désordres et malfaçons, Mme [A] épouse [B] et M. [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— la SAS ETS [C], par acte d’huissier du 3 mars 2025 ;
— M. [H] [C], par acte d’huissier du 3 mars 2025.
Avisée à étude, la SAS ETS [C] n’a pas constitué avocat.
Avisé à étude, M. [H] [C] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [A] épouse [B] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger et autoriser Mme [A] épouse [B] et M. [B] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [C] en violation des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
— condamner solidairement la SAS ETS [C] et Monsieur [H] [C] [F] [N] à verser à Mme [A] épouse [B] et M. [B] la somme de 10 800 euros TTC, correspondant à l’avance ou le remboursement des sommes nécessaires à la destruction en cause et à l’exécution en ses lieux et place de l’obligation inexécutée ;
— condamner solidairement la SAS ETS [C] et Monsieur [H] [C] [F] [N] à verser à Mme [A] épouse [B] et M. [B] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la SAS ETS [C] et Monsieur [H] [C] [F] [N] à verser à Mme [A] épouse [B] et M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS ETS [C] et Monsieur [H] [C] [F] [N] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir autoriser Mme [A] épouse [B] et M. [B] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [C]
En leur qualité de propriétaires, les demandeurs sont libres de faire les travaux que bon leur semble de faire sur leur bien sous la seule réserve des droits des tiers.
Il n’y a donc lieu de répondre à ce chef de demande.
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Ayant des connaissances techniques supérieures, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que Mme [A] épouse [B] et M. [B] ont contracté avec la SAS ETS [C] et non avec M. [H] [C] en son nom personnel, de sorte que les demandes dirigées contre ce dernier sont insusceptibles de prospérer.
Par ailleurs, pour apporter la preuve des désordres, des fautes commises par l’entrepreneur et du caractère nécessaire des réparations sollicitées (10 800 euros), Mme [A] épouse [B] et M. [B] se contentent de produire une expertise extrajudiciaire et un devis établi non contradictoirement, ces pièces étant insuffisamment probantes pour entrer en voie de condamnation.
Il convient donc de surseoir à statuer, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de production d’éléments de preuve complémentaires susceptibles de corroborer ceux fournis (un devis corroborant celui produit, une analyse d’un autre technicien).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
INVITE les demandeurs à produire des éléments de preuve complémentaires susceptibles de corroborer ceux fournis (un devis corroborant celui produit, une analyse d’un autre technicien) ;
DIT qu’à défaut la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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