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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 8 déc. 2025, n° 23/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 23/02306 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R56A
JUGEMENT
N° B 25/2332
DU : 08 Décembre 2025
[M] [J] [I]
C/
[F] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le 08/12/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 08 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] [I]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alice RIBAUT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léopoldine BRREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2023-4504 rendue le 21 décembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2022, Monsieur [M] [I] a acquis auprès de Monsieur [F] [B] un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 1.6 HDI, immatriculé [Immatriculation 8], affichant 93.217 kms au compteur, mis en circulation le 21/10/2016, moyennant le prix de 8.500 €.
A la suite d’un accident de la circulation le 16/05/2022 avec choc avant gauche, Monsieur [M] [I] a confié son véhicule au garage FIX AUTO [Localité 9]. L’examen du véhicule a révélé des désordres suspects à l’avant droit.
Monsieur [M] [I] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire réalisée, à la demande de son assureur la MAIF, par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 10]. L’expert agréé M. [U] a établi son rapport après examens du véhicule le 08/06/2022 puis le 12/10/2022.
Par acte d’huissier du 26 avril 2023, Monsieur [M] [I] a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie du vendeur des vices cachés.
Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 05 février 2024, Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une expertise judiciaire
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, et condamner Monsieur [F] [B] à lui payer les sommes de :
— 8.500,00 €, à titre de remboursement du prix de vente,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
— 1.725,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 21/12/2023, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [M] [I] et, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur aux dépens et à payer à Me BARREIRO la somme de 1.500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique.
Il contestait les désordres relevés par l’expert amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 05/04/2024, le tribunal a ordonné l’expertise judiciaire du véhicule litigieux, confiée à M. [P], ou à défaut à M. [R].
L’expert [R] a remis son rapport en date du 08/07/2024.
Après quatre nouveaux renvois à la demande des parties, à l’audience du 01 décembre 2025, Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, sollicite le dessaisissement de la formation de jugement instruisant l’affaire selon la procédure orale et le renvoi devant la formation instruisant l’affaire selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Il indique que ses demandes actualisées au regard du rapport de l’expert judiciaire excèdent largement le seuil de 10.000 € applicable en matière de procédure simplifiée.
Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, s’associe à la demande de dessaisissement.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Monsieur [M] [I] maintient sa demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie du vendeur des vices cachés et porte ses demandes pécuniaires hors frais irrépétibles aux montants suivants :
— 8.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 233,76 € à titre de remboursement des frais liés à la vente,
— 1.767,15 € à titre de remboursement des cotisations d’assurance,
— 7.888,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 3.725,00 € au titre de frais irrépetibles de l’article 700 du code de procédure civile.
soit un total de 18.388,91 €.
La demande porte sur un montant supérieur à 10.000 €. Elle doit dès lors être traitée selon la procédure écrite en application de l’article 775 du code de procédure civile, avec représentation obligatoire par avocat en application de l’article 761 du code de procédure civile.
Il convient donc de se dessaisir du dossier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde, aux fins de traitement selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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