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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 06 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02010 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHO7
[P] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 7] ATLANTIQUE,
Docteur [F] [U]
Docteur [P] [R]
Le 6/11/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Lizano
— Me Jean-Marc [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence de Mme [I], magistrat stagiaire
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 06 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 7] ATLANTIQUE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON comparante, NON représentée
Monsieur Docteur [F] [U] en sa qualité de chirurgien viscéral et digestif
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], domicilié : chez , SELARL [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Docteur [P] [R] en sa qualité de medecin gastro-entérologue, domicilié : chez , [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Courant 2020, M. [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1957, a présenté un problème de douleurs abdominales avec troubles du transit. Il a été adressé par son médecin traitant au Docteur [R], gastro-entérologue, qui a réalisé le 11 décembre 2020 une colonoscopie. Cet examen a conclu à une lésion tumorale de l’angle colique gauche, de six centimètres, suspecte de dégénérescence.
Le Docteur [R] va adresser son patient au Docteur [U], chirurgien, qui a confirmé l’indication chirurgicale au cours d’une consultation en date du 30 décembre 2020.
Le 21 janvier 2021, le Docteur [U] va réaliser une chirurgie de résection de l’angle colique gauche qui va être élargie au restant du côlon transverse et au côlon droit en raison d’une erreur de situation de la lésion qui n’était pas au niveau de l’angle colique gauche mais au niveau de l’angle colique droit.
Il a donc été réalisé une colectomie subtotale laissant en place le côlon sigmoïde et le rectum.
Se plaignant depuis cette colectomie subtotale de douleurs abdominales continuelles et sévères, d’importantes difficultés à s’alimenter, d’une incontinence et troubles du transit et d’une vie intime affectée, M. [P] [Y] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’expertise médicale qui a été ordonnée le 17 juin 2021 et confiée au Docteur [B], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021 et a conclu que “le dommage a pour source une erreur de localisation de la tumeur qui aurait pu être évitée, lors de la coloscopie, si la lésion avait été préalablement marquée au charbon actif ou au moins repérée par des clips. Cela aurait permis de cibler la lésion lors de l’intervention chirurgicale et réaliser le geste adapté. Il ne s’agit pas d’une négligence ni de maladresse mais d’un manque de précaution nécessaire.
Le manque de précaution est imputable pour 50% au gastro-entérologue et pour 50% au chirurgien.
Concernant le gastro-entérologue, bien que l’indication de coloscopie a été conforme aux données de la science et sa réalisation dans les règles requises, il aurait été souhaitable de marquer la lésion par un tatouage à l’encre de chine ou par des clips, comme c’est recommandé par les sociétés savantes, dans le but de cibler l’acte chirurgical.
Sur le plan de la chirurgie, bien qu’elle soit réalisée selon les règles de l’art chirurgical, sans malfaçon ni erreur particulière à relever, il aurait été cependant préférable en cas de non-visualisation de la lésion, de réaliser une coloscopie per-opératoire ou, à défaut de préparation colique, de surseoir à effectuer la colectomie qui peut être réalisée dans un second temps après une nouvelle coloscopie de repérage.”
***
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, M. [P] [R], par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 avril 2023, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, le Docteur [M] [R], gastro-entérologue, le Docteur [F] [U], chirurgien viscéral et digestif et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-Atlantique aux fins de voir constater la responsabilité des médecins et réparer ses préjudices.
Monsieur [Y] demande ainsi au tribunal de :
— Condamner in solidum les Docteurs [R] et [U] à indemniser Monsieur [Y] de son entier préjudice ;
— Condamner le Docteur [R] et le Docteur [U] à verser à Monsieur [Y] la somme de 45.533,71€ sauf à parfaire ;
— Débouter les Docteurs [R] et [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner aux dépens de l’instance ;
— Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la Selarl Lizano Avocat de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner le Docteur [R] et le Docteur [U] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le Docteur [F] [U] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [F] [U] ;
— Condamner Monsieur [P] [Y] à verser au Docteur [F] [U], la somme de 2 000 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner le Docteur [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— Dire que les prétendus manquements commis par le Docteur [F] [U] n’ont pu être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le préjudice évalué à 50% ;
— Dire que la part de responsabilité incombant au seul Docteur [U] ne saurait, au surplus, excéder 25%, les 75 % restant devant être mis à la charge du Docteur [R].
— Réduire l’évaluation des préjudices à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, le Docteur [M] [R] demande au tribunal de :
— Constater que le Docteur [M] [R] s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité, laquelle sera toutefois limitée à 50%, conformément au rapport d’expertise ;
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [P] [Y] les sommes de :
Somme à 100 % Somme à 50%
Dépense de santé actuelles : 56,02 € / Frais divers : 406,62 € 203,31 €
Perte de gains actuels : 1.734,90 € 867,45 €
Déficit fonctionnel temporaire : 602,50 € 301,25 €
Souffrances endurées : 2.500,00 € 1.250,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € 250,00 €
Préjudice fonctionnel permanent 13.200,00 € 6.600,00 €
— Débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-Atlantique n’a pas constitué avocat mais a indiqué par courriel du 23 mai 2022 adressé au conseil de M. [Y] que la Caisse n’a pas de créance à faire valoir. Le médecin conseil a estimé que les soins auraient été les mêmes pour une colectomie partielle ou une colectomie subtotale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [U] :
Il résulte de l’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique que :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
A- Sur la faute médicale du Docteur [R]:
Il résulte du rapport d’expertise que “le dommage a pour source une erreur de localisation de la tumeur qui aurait pu être évitée, lors de la coloscopie, si la lésion avait été préalablement marquée au charbon actif ou au moins repérée par des clips. Cela aurait permis de cibler la lésion lors de l’intervention chirurgicale et réaliser le geste adapté. Il ne s’agit pas d’une négligence ni de maladresse mais d’un manque de précaution nécessaire”.
“Concernant le gastro-entérologue, bien que l’indication de coloscopie a été conforme aux données de la science et sa réalisation dans les règles requises, il aurait été souhaitable de marquer la lésion par un tatouage à l’encre de chine ou par des clips, comme c’est recommandé par les sociétés savantes, dans le but de cibler l’acte chirurgical.”
Le Docteur [R] ne développe aucun moyen opposant et admet en réalité le principe de sa faute.
Celle-ci est effectivement constituée dès lors qu’il n’a pas marqué la lésion au moment de la colonoscopie et qu’il a commis une erreur dans la localisation de la tumeur sur le côlon, la lésion étant en réalité à droite et non à gauche.
B- Sur la faute médicale du Docteur [U]
Le Docteur [U] conteste toute faute exposant que l’erreur de localisation est imputable au seul Docteur [R]. Il indique qu’il ne pouvait raisonnablement suspecter que l’erreur puisse être aussi importante et qu’il a été contraint à la réalisation d’un geste chirurgical plus étendu que celui prévu initialement.
Il soutient que lors des opérations d’expertise, il n’était pas contesté que l’erreur très importante de la localisation de la tumeur ne pouvait être imputée qu’au Docteur [R], mais l’expert a cru opportun de critiquer la prise en charge du Docteur [U] indiquant qu’il aurait dû soit procéder à une coloscopie peropératoire, soit surseoir à la chirurgie en l’attente d’une nouvelle coloscopie.
Le Docteur [U] soutient que la réalisation d’une coloscopie en peropératoire était impossible puisque le côlon n’avait pas été préparé préalablement, ce qu’admet l’expert.
Quant à la décision de surseoir à la colectomie, le Docteur [U] indique qu’une telle décision supposait d’exposer une nouvelle fois le patient aux risque chirurgicaux et anesthésiques.
Par ailleurs, la lésion n’ayant pas été marquée par le Docteur [R] lors de la coloscopie initiale, issue de la biopsie, rien ne garantissait qu’elle puisse être à nouveau visualisée si une gastroscopie itérative était réalisée quelques jours après l’intervention. Ce d’autant que la biopsie ayant été réalisée plus d’un mois et demi avant l’intervention litigieuse, il était certain qu’aucune séquelle de la biopsie e pouvait être visualisée, le colon cicatrisant en un mois.
Enfin, il ajoute qu’il était parfaitement improbable que la tumeur soit localisée aussi à distance de l’endroit qui avait été indiqué par le Docteur [R]. Quoique la tumeur ne soit ni palpable ni visible en peropératoire, le Docteur [U] ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce que le geste initialement prévu, une colectomie gauche, ne permette pas de la retrouver.
De sorte qu’il apparaissait raisonnable de procéder au geste initialement prévu plutôt que d’exposer le patient aux risques de deux anesthésies générales complémentaires (une pour la réalisation d’une
nouvelle coloscopie et une seconde pour l’excision de la tumeur) ainsi qu’aux risques chirurgicaux et souffrances associés.
Ce point n’est d’ailleurs pas formellement contesté par l’expert qui reconnaît que l’absence de marquage de la tumeur par le Docteur [R] ne contre-indiquait pas la programmation du geste puisque l’expert a indiqué : « Réaliser une seconde coloscopie juste pour le repérage est non justifiée, car il faut tenir compte des souffrances du patient. Il s’agit d’un examen qui n’est jamais bien vécu par le patient compte tenu de la préparation, la nécessité d’une anesthésie générale, d’une hospitalisation au moins ambulatoire et des risques de l’examen.»
Le Docteur [U] comprend donc difficilement que l’expert reconnaissant que la réalisation d’une seconde coloscopie en préopératoire n’était pas justifiée compte tenu des risques et préjudices associés à la réalisation de ce geste, ait pu préconiser de surseoir à l’intervention en peropératoire, alors que la cœlioscopie avait déjà été mise en place et un nombre important de dissections réalisées.
Ni le Docteur [R], ni M. [Y] n’ont répondu à l’argumentation du Docteur [U].
***
L’expert a conclu que “sur le plan de la chirurgie, bien qu’elle soit réalisée selon les règles de l’art chirurgical, sans malfaçon ni erreur particulière à relever, il aurait été cependant préférable en cas de non-visualisation de la lésion, de réaliser une coloscopie per-opératoire ou, à défaut de préparation colique, de surseoir à effectuer la colectomie qui peut être réalisée dans un second temps après une nouvelle coloscopie de repérage.”
En réponse à un dire formulé par le Docteur [R], l’expert précise que :
“L’attribution de responsabilité à 50% par le gastro-entérologue et 50% pour le chirurgien est une réponse précise à la question de la mission, :”préciser à qui elles sont imputables”. Il s’agit pour notre part que dire que la responsabilité est partagée entre le chirurgien et le gastro-entérologue.
Ce qui est reproché au médecin gastro-entérologue c’est de ne pas avoir appliqué les recommandations des sociétés savantes de la spécialité. Il s’agit d’un manque de précaution.
Les classiques erreurs de repérage sont effectivement redoutées et c’est la raison pour laquelle les recommandations des sociétés savantes insistent sur le repérage lors de la colonoscopie.
Réaliser une seconde colonoscopie juste pour le repérage est non justifié car il faut tenir compte des souffrances du patient. Il s’agit d’un examen qui n’est jamais bien vécu par le patient compte tenu de la préparation, la nécessité d’une anesthésie générale, d’une hospitalisation au moins ambulatoire et des risques de l’examen.
Concernant le chirurgien, il lui a bien été reproché également un manque de précaution en se contentant de l’estimation du gastro-entérologue sans recourir à un marquage préalable.
La coloscopie per opératoire n’est pas toujours réalisable car depuis plusieurs années, il n’est plus recommandé de faire des préparations pour la chirurgie colique.
Pour toutes ces raisons, la responsabilité dans ce dommage nous paraît partagée entre le chirurgien et le gastro-entérologue. Il s’agit d’un manque de précautions pour chacun dans le domaine de sa spécialité.”
A l’instar du Docteur [U], le tribunal ne peut que constater une certaine contradiction dans les conclusions de l’expert au sujet de la faute du chirurgien puisqu’il conclut d’une part qu’ “il aurait été cependant préférable en cas de non-visualisation de la lésion, de réaliser une coloscopie per-opératoire ou, à défaut de préparation colique, de surseoir à effectuer la colectomie qui peut être réalisée dans un second temps après une nouvelle coloscopie de repérage”, tout en précisant en réponse au dire précité que “Réaliser une seconde colonoscopie juste pour le repérage est non justifié car il faut tenir compte des souffrances du patient. Il s’agit d’un examen qui n’est jamais bien vécu par le patient compte tenu de la préparation, la nécessité d’une anesthésie générale, d’une hospitalisation au moins ambulatoire et des risques de l’examen”.
On comprend mal dès lors la raison pour laquelle il est préconisé par l’expert de surseoir à l’intervention alors qu’il indique qu’une seconde colonoscopie juste pour le repérage n’est pas justifiée.
De même, il est indiqué par l’expert qu’il aurait été préférable de réaliser une coloscopie per-opératoire tout en soulignant que celle-ci n’est pas réalisable en l’absence de préparation du côlon. L’expert a d’ailleurs précisé dans la réponse au dire qu’il n’était plus recommandé de faire des préparations dans le cadre de chirurgies coliques.
Dans ces conditions, l’observation de l’expert est sans effet.
Au surplus, le tribunal observe à la lecture du compte-rendu opératoire du 21 janvier 2021 qu’une coloscopie du côlon d’aval a bien été réalisée en per opératoire, par le Docteur [R].
Il s’en déduit, bien que cela ne soit pas explicité ni par l’expert ni d’ailleurs par aucune des parties, que lorsque que le Docteur [U], après avoir réalisé d’abord une large colectomie angulaire gauche puis un élargissement sur 25 cm de transverse déjà libéré, sans tumeur présente, a fait appel au Docteur [R] qui a procédé à une coloscopie du côlon d’aval “qui ne retrouve pas de tumeur non plus” et qui a conclu “tumeur non vue sur le recto du sigmoïde donc plutôt à droite”.
Au final, ce n’est qu’en toute fin de réponse au dire du Docteur [R] que l’expert indique que “concernant le chirurgien, il lui a bien été reproché également un manque de précaution en se contentant de l’estimation du gastro-entérologue sans recourir à un marquage préalable.”
Le tribunal en déduit donc que la faute imputable au chirurgien consiste à avoir programmé une intervention alors qu’aucun marquage de la tumeur n’a été établi préalablement par son confrère gastro-entérologue, d’avoir malgré tout procédé à l’intervention et s’être contenté d’une estimation qui s’est avérée erronée.
Sur ce point, le Docteur [U] se défend en indiquant qu’il travaille avec le Docteur [R] depuis des années, dans le même établissement et qu’il a toute confiance dans les qualités professionnelles de son confrère et n’avait donc aucune raison de suspecter que ce dernier ait pu commettre une erreur de localisation aussi importante que celle commise en l’espèce.
La faute médicale s’entend du comportement d’un professionnel non conforme aux règles de l’art ou aux données acquises de la science à la date des faits et le professionnel de santé n’est responsable que des seuls actes et décisions qui lui sont personnellement imputables.
Or, il appartenait au seul Docteur [U] de s’assurer avant l’acte chirurgical que les conditions étaient remplies, à savoir un marquage de la tumeur qu’il s’apprêtait à reséquer.
En décidant d’opérer sans s’assurer qu’un marquage avait été fait et en se contentant des indications de son confrère qui se sont avérées erronées, le Docteur [U] a commis une faute par manque de précaution.
C – Sur le lien de causalité :
Le Docteur [U] soutient qu’à supposer qu’on puisse lui reprocher un manque de précaution, il considère que le lien de causalité avec les dommages n’est pas caractérisé puisque les conséquences d’une colectomie totale sont les mêmes que pour une colectomie gauche ou droite, à savoir des diarrhées, des selles molles, une augmentation des selles, de la constipation.
Le Docteur [U] produit en pièce 5 un document destiné manifestement au grand public et qui explique succinctement ce qu’est une colectomie, les différentes façons d’y procéder et les suites opératoire. Il est effectivement indiqué que les conséquences de la colectomie gauche, droite ou totale sont des diarrhées, des selles molles, une augmentation des selles, de la constipation.
Cependant le document explique également qu’après les premiers jours, il y a une reprise du transit intestinal normal, qu’un régime pauvre en fibre doit être mis en place pendant le mois qui suit l’opération pour réduire le travail du côlon pendant la cicatrisation.
A aucun moment, il n’est indiqué dans cette note explicative destinée au patient que les conséquences de la colectomie doivent perdurer plusieurs mois ou années ou de manière chronique.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a répondu clairement à cette question en indiquant que “l’absence de marquage ou de repérage préalable de la lésion a eu comme conséquence la réalisation d’une colectomie emportant le colon droit, le transverse et la partie haute du colon gauche au lieu d’une colectomie droit élargie jusqu’à la partie moyenne du transverse.
Cette intervention a induit une accélération du transit compte tenu de la réduction de la longueur du côlon.
L’accélération du transit a nécessité la mise en place d’une thérapeutique médicamenteuse et une modification du régime alimentaire en réduisant la proportion de fruits et légumes frais aux dépens des féculents et d’aliments sans résidu. M. [Y] présente actuellement 2 à 3 selles par jour avec les mesures thérapeutiques et la nécessité de porter une protection en raison des pertes intermittentes.”
L’expert ajoute que “la colectomie subtotale au lieu de la colectomie droite étendue au transverse moyen est à l’origine des diarrhées chroniques dont souffre M. [Y].”
Le lien de causalité entre le manque de précaution reproché au deux médecins et les séquelles supportées par le patient est donc établi par les constatations de l’expert qui, à distance de 9 mois après l’intervention, constate la persistance des difficultés de M. [Y].
D- Sur la perte de chance
Selon l’expert, la colectomie subtotale au lieu de la colectomie droite étendue au transverse moyen est à l’origine des diarrhées chroniques dont souffre M. [Y].
Dans ces conditions, la notion de perte de chance ne peut être retenue comme le demande le docteur [U] et M. [Y] a droit à réparation intégrale de son préjudice en lien direct avec les fautes retenues.
E- Sur le partage de responsabilité
Tenant compte des fautes respectives des deux praticiens et considérant que celle du Docteur [R] a été prépondérante dans la réalisation du dommage, il convient de fixer la part de responsabilité du Docteur [R] à 75% et celle du Docteur [U] à 25%.
***
II- Sur l’indemnisation des préjudices
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-Atlantique a indiqué par courriel du 23 mai 2022 adressé au conseil de M. [Y] qu’elle n’a pas de créance à faire valoir expliquant que me médecin conseil a estimé que les soins auraient été les mêmes pour une colectomie partielle ou une colectomie subtotale.
M. [Y] sollicite une somme de 56,02 € au titre d’un dépassement d’honoraire du Docteur [R] et du reste à charge d’une chambre seule pendant son hospitalisation.
Le Docteur [R] acquiesce à la demande.
Le Docteur [U] s’y oppose en indiquant que ces dépenses sont la seule conséquence de la prise en charge de la pathologie précancéreuse.
***
En l’espèce, M. [Y] produit une facture d’un montant de 40 euros qui correspond au surcoût d’une consultation du Docteur [R] le 11 décembre 2020, soit avant les faits litigieux.
Cette consultation était nécessaire et aurait eu lieu quelles que soient les suites de l’intervention. De même, l’hospitalisation en chambre seule du 27 janvier au 29 janvier 2021 aurait été la même si la colectomie avait concerné uniquement la partie droite du côlon.
Ainsi, à l’instar de la position de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-Atlantique, il convient de rejeter cette demande qui n’est pas un préjudice direct découlant des manquements relevés.
2 – Frais divers
Honoraires du médecin conseil
M. [Y] sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 1.924 € correspondant aux honoraires de son médecin conseil, le Docteur [M] et justifie du paiement effectué.
Le Docteur [R] s’y oppose estimant que la présence du médecin conseil n’est pas obligatoire.
Le Docteur [U] estime que seul le Docteur [R] est redevable des frais induits par l’expertise.
***
Il est constant que les parties peuvent se faire assister d’un médecin conseil si bon leur semble et en l’espèce M. [Y] justifie avoir réglé lui-même les frais par un chèque tiré de son compte personnel.
Par ailleurs, l’argument du Docteur [U] n’est pas recevable à ce stade de l’examen du litige, dès lors qu’il a été déclaré responsable à hauteur de 25% dans le dommage.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Y] et son préjudice sera fixé à hauteur de 1.924 €.
Frais de déplacement
Afin de se rendre à la convocation de l’expert, M. [Y] justifie de frais de déplacement à hauteur de 261 € (220 Km X 0,593).
Cependant, comme le souligne le Docteur [R], aucune pièce n’est versée permettant de vérifier le décompte opéré par le demandeur et plus particulièrement la communication du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé.
Cette demande sera rejetée.
Frais de copie du dossier médical
La demande est justifié et il y sera fait droit à hauteur de 22,69 €.
Frais de tierce personne
M. [Y] sollicite une somme de 520 euros à ce titre expliquant qu’il a bénéficié de l’aide de son épouse deux heures par semaine du 28 janvier au 21 avril 2021, soit un total de 2hX13 semaines. Il demande que le taux horaire retenu soit de 20 euros.
Le Docteur [R] propose un taux horaire de 16 € plus conforme à jurisprudence et sur une période de 12 semaines.
Le Docteur [U] demande le rejet de cette demande considérant que l’imputabilité de ce poste de préjudice à la réalisation d’un geste plus étendu que ce qui aurait été strictement nécessaire à la résection de la tumeur n’est pas établi. Subsidiairement, il propose un taux horaire de 13 euros.
***
L’expert judiciaire a indiqué que M. [Y] lui a fait part de l’assistance de sa femme pour certaines activités de son quotidien. Sur le plan médical, cette assistance peut être estimée à 2 heures par semaine pour la période allant du 28 janvier 2021 au 21 avril 2021. Par la suite son état n’a pas nécessité une assistance par tierce personne.
Ces observations de l’expert sont corrélées par celles présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire puisque l’expert indique l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10% dès le 29 janvier 2021 et correspondant à la gêne quotidienne ressentie par M. [Y].
Il convient de fixer le taux horaire à 16 euros, somme communément admise, et d’allouer à ce titre la somme de 384 euros (12 semaines X 2 X 16 €).
***
Au total, les frais divers sont fixés à la somme globale de 2.330,69 €.
3- Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [Y] explique qu’à la suite de l’intervention, il a subi plusieurs arrêts de travail, tous imputables au fait dommageable, du 21 janvier au 25 mai 2021, puis 3 semaines en août, en octobre et en décembre 2021.
En raison de ces arrêts, il indique qu’il n’a pas perçu la prime d’intéressement de 18.000 euros qu’il perçoit depuis 2012.
Il précise également qu’il a perdu des congés payés pour la campagne 2021. Ainsi pour la campagne du 21 avril 2019 au 31 mars 2020, il a bénéficié de 38 jours valorisés à 12.556 euros alors que pour la campagne du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, il a bénéficié de 30 jours valorisés à 10.520 euros soit une perte de 2.000 euros.
Il indique enfin que sa perte de gains ressort très nettement des avis d’imposition. Aussi, il considère que même si elle n’a pas été retenue expressément par l’expert, il apporte des pièces complémentaires établissant indubitablement la perte de gains.
Le Docteur [R] expose que pour qu’une prime d’intéressement soit incluse dans le calcul de la perte de gains actuel, il convient d’en démontrer le caractère certain, ce que ne fait pas M. [Y] qui ne rapporte pas la preuve du caractère suffisamment certain de la perception de celle-ci pour l’année 2021, ni du lien de causalité entre l’accident et la cessation du versement de cette prime.
Le Docteur [U] expose que les arrêts de travail produits ne font pas état des motifs des arrêts et souligne que l’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels en rapport avec le fait dommageable.
***
L’expert a noté sur le plan professionnel que “M. [Y] nous a produit des avis d’arrêts de travail, sans motif précisé, couvrant les périodes du 27 janvier 2021 au 28 mars 2021, du 30 avril 2021 au 21 mai 2021, du 30 juillet 2021 au 20 août 2021 et depuis le 17 septembre 2021 jusqu’au 8 octobre 2021. M. [Y] précise que ces arrêts ont été justifiés par les suites de la chirurgie, l’asthénie et le trouble du transit. Il indique qu’il réalise son travail à temps complet et garde l’intégralité de son salaire. Il n’a pas fait état d’aménagement particulier. M. [Y] indique qu’il a envisagé avec son employeur de prendre sa retraite en décembre 2021 ou courant 2022. Il s’agit d’un accord qui n’est pas formalisé et conditionné par la formation de son successeur.”
Dans ses conclusions relatives au retentissement professionnel, l’expert indique que “le déficit fonctionnel permanent n’a pas entraîné d’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. M. [Y] n’a pas fait état d’aménagement du temps ou de poste de travail. Il indique qu’il a gardé son salaire et qu’il a envisagé avec son employeur de former un successeur en vue de prendre sa retraite en décembre 2021 ou courant 2022. Il n’y a donc pas de dommage documenté sur ce plan.”
Pour autant, l’expert ayant vu M. [Y] le 27 septembre 2021, ce dernier ignorait qu’à la fin de l’année il ne serait pas éligible à la prime d’intéressement.
Les pièces produites par M. [Y] permettent de constater la réalité des arrêts de travail qu’il a subis durant l’année 2021 et leur raison puisque le médecin traitant du patient, le Docteur [E] [T] atteste le 14 octobre 2021 que “les arrêts de travail prescrits en 2021 avaient pour motifs : asthénie et troubles du transit post-chirurgicaux”.(pièce 16-2)
Par ailleurs, l’employeur de M. [Y] atteste le 2 juin 2022 que M. [Y] “n’a pas perçu la prime d’intéressement qu’il perçoit depuis 2012. Cette prime est budgétée en avril et son versement est conditionné par l’analyse du bilan financier et des états de présence. Or, l’absence prolongée de M. [Y] ayant été bien supérieure à ce qui était prévisible, la prime d’intéressement ne lui a pas été octroyée.”
Il n’est pas fait état d’insuffisance professionnelle de M. [Y] et c’est uniquement l’absence prolongée qui est à l’origine de la perte de la prime, dont il est par ailleurs justifié qu’elle était versée sans discontinuer depuis 2012.
Le lien de causalité est établi et il convient de faire droit à la demande de M. [Y] à hauteur de 18.000 euros correspondant à la perte de ce gain.
S’agissant de la perte de congés payés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2020, M. [Y] justifie d’un différentiel de 2.035,96 € (12.555,96 – 10.520) qu’il arrondi à 2.000 euros.
Le calcul opéré par le Docteur [R] pour proposer une somme de 1.734,90 euros ne correspond pas aux pièces émanant de l’employeur, de sorte que la demande de M. [Y] sera retenue.
Au total, la perte de gains professionnels actuels est fixée à 20.000 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
L’expert conclut que :
Il n’y a pas de déficit fonctionnel totale. Le dommage subi n’a pas été à l’origine d’une prolongation d’hospitalisation. En effet, la chirurgie et l’hospitalisation étaient nécessaires dans tous les cas pour traiter la lésion.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est estimé à 10% entre le 29 janvier 2021 et le 26 septembre 2021.
Il précise en réponse au dire de M. [Y] que “le taux attribué est exclusivement en rapport avec les conséquence du dommage.”
Il s’en déduit que l’argumentation du Docteur [U] consistant à faire débuter le DFTP un mois après l’intervention, ne saurait être retenue dès lors que l’expert a fixé celui-ci en lien uniquement avec les complications intervenues.
Il convient enfin de rappeler que le préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de la qualité de vie de la victime durant la période traumatique, ce qui intègre le préjudice sexuel et d’agrément durant cette période, à le supposer établi.
Aussi la demande de M. [Y] d’ajouter une somme forfaitaire de 1.000 euros au calcul du DFTP ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice en lien avec le déficit fonctionnel temporaire, en prenant un taux horaire de 25 euros, somme communément admise, à la somme de 602,50 euros (241 jours X 25 € X 10%)
2 – Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 en tenant compte de l’état d’asthénie, le retentissement psychologique et l’astreinte au régime alimentaire et au traitement.
M. [Y] sollicite une indemnité de 4.000 € tandis que le Docteur [R] propose une somme de 2.500 euros et le Docteur [U] celle de 2.000 €.
***
Les souffrances endurées par M. [Y] ont été évaluées égères par l’expert, de sorte qu’une indemnité à hauteur de 3.000 euros sera considérée comme satisfactoire pour réparer ce préjudice.
3- Préjudice esthétique temporaire
L’expert indique que “M. [Y] présente 6 cicatrices abdominales dont au moins 4 auraient été nécessaires pour la réalisation de la colectomie droite, nécessaire dans tous les cas. Le dommage subi a été à l’origine de 2 cicatrices supplémentaires, à peine visibles, qui justifie un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7.”
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500 euros, la demande à hauteur de 4.000 euros sollicité par M. [Y] étant excessive et non démontrée au regard de la jurisprudence habituelle communément admise.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert indique que “l’état de M. [Y] nécessite un suivi médical régulier avec un traitement permanent et des contraintes diététiques. En tenant compte des diarrhées intermittentes préexistantes et des conséquences habituelles de la chirurgie colique droite, on peut estimer le déficit fonctionnel permanent consécutif aux séquelles de l’intervention réalisée à 10%.”
M. [Y] sollicite la somme de 13.200 euros.
Le Docteur [R] ne s’y oppose pas tandis que le Docteur [U] estime que l’évaluation de ce poste doit être réduite à 12.000 euros.
***
L’expert a fixé la date de consolidation au 27 septembre 2021, M. [Y] avait alors 64 ans. Il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10%.
Dans ces conditions, le préjudice de M. [Y] sera fixé sur la base d’un point à 1320 euros soit une indemnité à hauteur de la somme de 13.200 euros (1320 euros X 10%).
Au total, les préjudices de M. [Y] se résument ainsi :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
A charge du Docteur [R] 75%
A charge du Docteur [U] 25%
Frais divers
2.330,69 €
PGPA
20.000,00 €
DFTP
602,50 €
Souffrances endurées
3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
DFP
13.200,00 €
TOTAL
39.633,19 €
29.724,89 €
9.908,30€
Le Docteur [R] et le Docteur [U] seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] la somme de 39.633,19 euros en réparation de son préjudice corporel.
Dans leurs rapports entre eux, le Docteur [R] est redevable de 75% du montant des condamnations et le Docteur [U] est redevable de 25% du montant des condamnations.
VI- Sur les demandes accessoires:
Le Docteur [R] et le Docteur [U] qui succombent tous les deux auront la charge des dépens comprenant les frais de la procédure de référé et de l’expertise médicale et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lizano Avocat.
Ils devront en outre verser la somme de 3000 euros à M. [Y] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [U] ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et en sera débouté.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les Docteurs [M] [R] et [F] [U] ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
FIXE la part de responsabilité imputable au Docteur [M] [R] à 75% et celle imputable au Docteur [U] à 25% ;
FIXE les préjudices de M. [P] [Y] à la somme de 39.633,19 euros ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [R] et le Docteur [F] [U] à payer à M. [P] [Y] la somme de 39.633,19 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE le Docteur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [R] et le Docteur [F] [U] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire et Autorise la Selarl Lizano Avocat à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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