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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 21 août 2025, n° 24/05480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/05480 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA3J
MINUTE N° :
Affaire :
[C] – [Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [L], [S] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF
N° RG 24/05480 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA[Immatriculation 7] AOUT 2025
A l’audience non publique du 11 mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 juin 2025, prorogé au 21 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Serge GRAMMONT, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
Et
Madame [L], [S] [I], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (Hauts-de-France)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie);
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 mai 2024;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] aux dépens par moitié,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Serge GRAMMONT
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