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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Mars 2026
N° RG 25/04186 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQXR
Code NAC : 64B
S.A. CNP ASSURANCES
C/
,
[J], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [C], né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non représenté
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [C] était salarié de la société CNP ASSURANCES. Il a été licencié le 15 septembre 2021.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 avril 2022, Monsieur, [J], [C] a été condamné à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans avec notamment obligation d’indemniser la victime de l’infraction pour avoir “en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en créant un dossier fictif d’indemnisation dans le système informatique de la société pour la déterminer à remettre des fonds, en opérant des virements successifs d’un montant total de 142 642,55 euros sur le compte dont il avait l’usage”.
Suivant exploit du 16 juillet 2025, la société anonyme CNP ASSURANCES a fait assigner Monsieur, [J], [C] afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
-76 642,55 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts à compter du 31 mai 2023,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CNP ASSURANCES a fait valoir que son préjudice s’est élevé à la somme de 142 642,55 euros suite aux malversations commises par son ancien employé et qu’un échéancier a été mis en place pour son indemnisation avec Monsieur, [C], dont la teneur suit :
33 000 euros en juin 2022: échéance honorée,
33 000 euros en octobre 2022: échéance honorée,33 000 euros en février 2023: échéance non honorée,34 562,55 euros en mai 2023: échéance non honorée.La société CNP ASSURANCES précise avoir saisi le juge d’application des peines et avoir envoyé une mise en demeure sans succès. Elle sollicite donc un titre exécutoire afin de pouvoir procéder à un recouvrement forcé.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (le commissaire de justice ayant effectué au moins deux diligences), Monsieur, [J], [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, rendue le 6 novembre 2025, a fixé la date des plaidoiries le 20 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté que, suivant ordonnance d’homologation du 20 avril 2022 (rendue dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), Monsieur, [J], [C] a été condamné pour avoir à, [Localité 2], entre le 18 mars 2019 et le 19 septembre 2021, “en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en créant un dossier fictif d’indemnisation dans le système informatique de la société victime, la CNP ASSURANCES pour la déterminer à remettre des fonds, en l’espèce en opérant lui-même des virements successifs d’un montant total de 142 642,55 euros sur le compte dont il avait l’usage”. Il a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation d’indemniser la victime de l’infraction et obligations de soins. Cette décision a été notifiée par procès-verbal le jour même.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Il est constant qu’une faute pénale, déjà constatée par le juge pénal, constitue une faute civile. Les détournements de fonds commis par Monsieur, [J], [C] s’analysent en une faute civile ayant directement entraîné un préjudice financier pour la société CNP ASSURANCES.
La société CNP ASSURANCES a mis en demeure Monsieur, [J], [C] suivant courriers simples des 17 mai 2022, 28 septembre 2023 et recommandé avec avis de réception du 31 mai 2023.
Suivant courrier du 29 novembre 2023, le juge d’application des peines a informé la société CNP ASSURANCES qu’il avait saisi le service pénitentiaire d’insertion et de probation du non-respect de l’obligation.
La société CNP ASSURANCES reconnaît avoir perçu la somme de 66 000 euros. Monsieur, [J], [C] est donc encore redevable de la somme de 76 642,55 euros, qu’il sera condamné à payer à la société CNP ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 31 mai 2023 (avisée mais non réclamée).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société anonyme CNP ASSURANCES fait valoir que Monsieur, [J], [C] a résisté de façon abusive aux sollicitations de la partie demanderesse.
Néanmoins, la société anonyme CNP ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande formulée à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur, [J], [C], partie succombante, sera tenu au paiement des dépens. Il sera également condamné à payer à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur, [J], [C] à payer à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de 76 642,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023;
Rejette la demande formulée par la société anonyme CNP ASSURANCES au titre des dommages et intérêts;
Condamne Monsieur, [J], [C] à payer à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne Monsieur, [J], [C] à prendre en charge les dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à pontoise, le 17 mars 2026 à, [Localité 3],
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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