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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 déc. 2024, n° 23/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/06498 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRK5
N° MINUTE : 24/00171
AFFAIRE
[H] [Z] épouse [D]
C/
[T] [D]
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] épouse [D]
Née le 22 novembre 1996 à LOISON-SOUS-LENS (62218)
15 Rue Maryse Bastie
75013 PARIS
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
Né le 29 Novembre 1987 à AZAZGA (ALGÉRIE)
Résidence Opéra
4 rue Molière
92160 ANTONY
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le 20 mars 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de Loison-sous-Lens, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 11 août 2022, Madame [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024. A cette audience, Madame [Z] était présente, assistée de son conseil. Monsieur [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Madame [Z] a demandé un renvoi à la mise en état pour communiquer les pièces jutifiant de la séparation du couple depuis plus d’un an, soit au 20 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] demande au juge de :
• Prononcer le divorce de Madame [Z] [H] et Monsieur [T] [D], en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
• Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux ;
Sur les effets du divorce entre les époux
• Constater que les époux vivent déjà séparément ;
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• Constater que Madame [Z] [H] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
• Dire qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
• Dire qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire ;
• Fixer la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
• Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la remise de l’assignation de Madame [Z] à Monsieur [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 11 août 2022. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation en divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [Z] sollicite du juge qu’il prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Au soutien de sa demande, elle verse :
— un contrat d’accueil pour un enfant nommé [N] [U], daté du 13 octobre 2023, dans lequel apparaît une adresse de domiciliation au seul nom de Madame [Z], sise à Montbrison (42) ;
— un contrat de location daté du 22 septembre 2023, entre Madame [Z] et Monsieur [K] [U], à l’adresse de Montbrison.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment de la demande en divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de fixer les effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir.
Elle sera déboutée de sa demande qui n’est pas prévue par l’article susvisé. En conséquence, les effets patrimoniaux du divorce entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 11 août 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [Z] de voir constater que les époux vivent déjà séparément dans la mesure où la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal suppose que les époux ne résident plus ensemble.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de « dire qu’il n’y a lieu de fixer une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 11 août 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [T] [D]
Né le 29 novembre 1987 à Azazga (Algérie)
Et
Madame [H] [Z]
Née le 22 novembre 1996 à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais)
Mariés le 20 mars 2015 à Loison-sous-Lens
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
FIXE au 11 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [H] [Z] au paiement des dépens.
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N.CLAIRE S.MONTEILLET
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