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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2TX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [Y]
Assesseur salarié : Mme [A] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [F] [C], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 mai 2024
Convocation(s) : 20 février 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 3 mai 2024, Monsieur [D] [Z] a formé opposition devant le pôle sociale de l’Isère à une contrainte émise le 13 avril 2024 et notifiée le 18 avril 2024 par la [6] pour avoir paiement de la somme de 3 253,43 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
A l’audience du 15 mai 2025, la [6] comparaît. Elle sollicite la validation de la contrainte.
Monsieur [D] [Z] est représentée par son Conseil. Dans sa requête, il indique avoir ignoré que les prélèvements mis en place n’avaient pas été honorés et se dit prêt à refaire un échéancier. Il indique avoir le statut d’invalide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-4 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.
Le recours formé par [Z] est recevable.
La [7] verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [Z] par courrier recommandé du 26 juin 2023 avec accusé de réception signé le 29 juin 2023.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, la [7] fait valoir que Monsieur [Z] a bénéficié à tort d’indemnités journalières du 01/11/2017 au 30/04/2018 alors qu’il percevait également une rente accident du travail.
Monsieur [Z] ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu de constater qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement qu’il n’a pu respecter.
Ainsi, le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant d’octroyer des délais de paiement et Monsieur [Z] sera invité à se rapprocher de la [7] pour proposer un échéancier de règlement.
Succombant, Monsieur [Z] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 13 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la [8] la somme de 3 253,43 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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