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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/03892
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNKS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 23 Janvier 2025
[J] [A]
[P] [G] épouse [A]
C/
[Y] [W]
[B] [L]
[X] [V] épouse [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL REDON REY LAKEHAL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 23/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A],
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [G] épouse [A],
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W],
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
Monsieur [B] [L],
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V] épouse [L],
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par M. [R] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 05 novembre 2021, les époux [A] ont loué à [S] [O] et [Y] [W] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6]) à [Localité 14] assorti de deux places de parking (n° 71 et 72) moyennant un loyer mensuel de 583 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par actes séparés du 03 novembre 2021, [B] [L] et [X] [L] se sont engagés en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par les locataires susvisés.
Par courrier reçu le 07 juin 2023, [S] [O] a donné congé et sollicité la désolidarisation des garants, s’agissant de membres de sa famille.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [A] ont fait signifier à [Y] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2024, ultérieurement dénoncé à [B] [L] le 11 juin 2024 et [X] [V] épouse [L] et 12 juin 2024.
Le 14 juin 2024, les époux [A] et [Y] [W] ont conclu un protocole d’accord concernant l’apurement de l’arriéré locatif alors évalué à 3 422.25 euros via huit mensualités de 400 euros, outre une neuvième soldant la dette.
Par exploits des 02 et 24 septembre 2024, les époux [A] ont finalement fait assigner d’une part [B] [L] et [X] [L] née [V] et d’autre part [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion sans délai de [Y] [W] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation solidaire des défendeurs à payer :
* la somme provisionnelle de 5 475.60 euros au titre de l’arriéré locatif, septembre 2024 inclus, somme à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au moins égale au montant du loyer et charges et annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires étant calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation in solidum des défendeurs à assumer :
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [A] se sont désistés de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation compte-tenu de la restitution du logement. Ils ont cependant maintenu leur demande en paiement, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 5 810.91 euros, ainsi que leurs demandes accessoires. Ils ont précisé ne pas avoir fait droit à la demande de désolidarisation des garants formulée par [S] [O].
Comparant, [Y] [W] a reconnu le principe comme le montant de la dette. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, indiquant pouvoir effectuer un premier règlement de 3 000 euros (ayant vendu son véhicule) puis sollicitant des mensualités de 500 euros. Il a précisé avoir débuté un travail en CDI rémunéré 1 800 euros par mois, lequel vient s’ajouter à son activité de VTC lui rapportant un chiffre d’affaires oscillant entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Il a précisé ne pas avoir de crédit à la consommation et ne pas être tenu à une contribution pour l’entretien de son enfant mineur.
Représentée par son fils, [X] [V] épouse [L] n’a pas non plus contesté le principe ou le montant de la dette, confirmant être parente de [S] [O] mais ne pas avoir de lien avec [Y] [W]. Elle s’est associée à la demande de délais de paiement formulée par ce dernier, précisant être atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Convoqué par assignation signifiée à étude, Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré du 26 décembre 2024, [Y] [W] a justifié de ses revenus.
Par note en délibéré du 06 janvier 2025, les époux [A] ont produit un décompte actualisé et indiqué maintenir leur demande en paiement à hauteur de 5 310.91 euros, précisant qu’un règlement de 500 euros avait parallèlement été effectué par [Y] [W] directement auprès du commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater le désistement des époux [A] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
Les époux [A] produisent un décompte du 06 janvier 2025 selon lequel [Y] [W] restait leur devoir la somme de 5 310.91 euros avant imputation des sommes dues au titre des réparations locative et déduction du dépôt de garantie.
N’ayant pas comparu, [B] [L] n’a apporté aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de cette dette. Néanmoins, [Y] [W] et [X] [V] épouse [L] n’ont pas émis de contestation à cet égard lors des débats.
Par conséquent, [Y] [W], [B] [L] et [X] [V] épouse [L] seront condamnés solidairement à verser aux époux [A] cette somme provisionnelle de 5 310.91 euros.
A défaut de stipulations contractuelles, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2 737.80 euros à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-6 du Code civil.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, la restitution du logement par [Y] [W] permet de fixer définitivement le plafond de la dette qui, malgré son montant élevé, n’a plus vocation à augmenter.
En outre, l’ancien locataire justifie des revenus susceptibles de lui permettre d’assumer le règlement de six mensualités de 500 euros nécessaires à l’apurement de la dette locative et il fait preuve de bonne foi en versant 500 euros auprès du commissaire de justice instrumentaire. Enfin, [Y] [W] a proposé de procéder à un premier versement de 3 000 euros, lequel est de nature à réduire la durée totale de remboursement, ce qui est dans l’intérêt des demandeurs. Or, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette redeviendrait exigible, de sorte que [Y] [W] a intérêt à respecter la proposition d’échelonnement qu’il a lui-même faite librement à l’audience s’il ne souhaite pas que les époux [A] aient recours à des mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, les défendeurs seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités mentionnées au dispositif.
L’octroi desdits délais de paiement suspend toute mesure d’exécution forcée.
Cependant, le non-respect des modalités fixées au dispositif rendra le solde de la dette intégralement exigible et permettra aux époux [A] de reprendre des mesures d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, [Y] [W], [B] [L] et [X] [V] épouse [L] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [A], [Y] [W], [B] [L] et [X] [V] épouse [L] seront également condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des époux [A] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion ainsi qu’à la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [W], [B] [L] et [X] [V] épouse [L] à verser aux époux [A] la somme provisionnelle de 5 310.91 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 06 janvier 2025), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 737.80 euros à compter du 28 mai 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS [Y] [W], [B] [L] et [X] [V] épouse [L] à s’acquitter de cette somme en :
— une mensualité de 3 000 euros,
— quatre mensualités de 500 euros,
— une dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, due au titre du remboursement de l’arriéré locatif selon les délais et modalités fixés par la présente décision, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum les époux [L] et [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum les époux [L] et [Y] [W] à verser époux [A] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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