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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 23/06066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 23/06066 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKJI
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Isabelle DURAND – 0076
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [E] [I] ont vécu concubinage.
Monsieur [R] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [E] [I] aux fins de voir :
Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [R] [H] et [E] [I] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [H] ; Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;Commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage ;Autoriser Me [Z] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [R] [H] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [V] [H] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [R] [H] ;Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec pour mission de :
« * Pour rechercher si Mme [I] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [R] [H] intervenue les 8 et 9 juillet 2003,
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [R] [H] sur Mme [E] [I],
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins,
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués,
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur compte joint ouvert au nom de Monsieur [R] [H] et Madame [I].
* Dire que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule ficoba et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale »
Désigner comme expert M. [O] [X] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessusOrdonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à ME [L] notaire à [Localité 1] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par M. [R] [H] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 1] à Madame [E] [I]. Ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à Madame [I] par [R] [H] sous couvert de la cession de droit immobilier dans l’immeuble situé à [Adresse 3] et du fonctionnement et de l’utilisation des comptes communs et joints ouverts dans les livres du crédit lyonnais de la société générale. Juger que Madame [I] sera exclue du partage au titre des objets divertis et recelés dans le patrimoine du défunt sans qu’il en soit tenu compte ni rapport ; Condamner Mme [I] à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [V] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’état actuel du recours enregistré sous le numéro RG 06/05321, en communiquant notamment une copie de l’ordonnance de radiation mentionnée dans les écritures de Monsieur [V] [H] en page 06 et en se prononçant sur l’opportunité de joindre le recours enregistré sous le numéro RG 06/05321 et le recours enregistré sous le numéro RG 23/6066.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 06 mai 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [V] [H] relative à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 14 novembre 2013.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [V] [H] demande au juge de la mise en état de :
Dire que Monsieur [V] [H] est recevable en sa demande et y faire droit.Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes ;Juger que la procédure initiée sous le numéro RG 06/05321 a fait l’objet d’une péremption d’instance, et à défaut si le juge estimait que la procédure initiée sous le numéro RG 06/05321 est pendante : Joindre la procédure sous le numéro RG 06/05321 à la procédure RG 23/6066 ; Allouer à Monsieur [V] [H] une provision de 125.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de [R] [H] ;Autoriser Me [Z] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [R] [H] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [V] [H] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [R] [H] ; ORDONNER une expertise confiée à un expert avec pour mission de :* Pour rechercher si Madame [I] disposait des fonds nécessaires à l‘acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de Monsieur [R] [H] intervenue les 8 et 9 juillet 2003,
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de Monsieur [R] [H] sur Madame [E] [I],
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins,
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués,
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur Compte joint ouvert au nom de Monsieur [R] [H] et Madame [I].
* Dire que pour Obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule FICOBA et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale
— Désigner comme expert Monsieur [O] [X] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessus
— Ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Maître [L] notaire à [Localité 1] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par Monsieur [R] [H] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 1] à Madame [E] [I] ;
— Dire que les dépens seront en frais privilégiés de partage
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Madame [E] [I] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Dire et juger que l’action de Monsieur [V] [H] diligentée au travers de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/ 06066 est prescrite; Débouter purement et simplement Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise comptable Monsieur [H],
Mettre à la charge de Monsieur [V] [H] l’intégralité de la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement Monsieur [V] [H] de sa demande de provision prématurée en l’attente du règlement de la succession de Monsieur [R] [H] ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, Monsieur [V] [H] sollicite la jonction de « la procédure sous le numéro RG 06/05321 à la procédure RG 23/6066 ».
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte toutefois des articles 381 et suivants du même code que la radiation emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours et suspension de l’instance, sans toutefois entraîner son extinction. L’instance radiée demeure ainsi juridiquement pendante tant qu’aucune décision n’a constaté sa péremption ou qu’elle n’a pas pris fin par une autre cause d’extinction.
Pour autant, aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire radiée ne peut être rétablie au rôle qu’à la demande de l’une des parties, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Il s’ensuit que, tant qu’une instance radiée n’a pas été régulièrement rétablie au rôle des affaires en cours, elle ne peut faire l’objet d’une instruction devant la juridiction.
Dans ces conditions, si l’instance introduite par actes d’huissier de justice des 30 mai, 27 septembre et 29 décembre 2006 sous le numéro RG 06/05321 demeure juridiquement pendante bien qu’ayant été radiée par ordonnance du 02 avril 2024, son absence de rétablissement au rôle des affaires en cours fait obstacle, en l’état, à ce qu’il soit procédé à sa jonction avec la présente instance.
La jonction ne peut en effet être ordonnée qu’entre des instances effectivement inscrites au rôle et susceptibles d’être instruites simultanément, ce qui n’est pas le cas d’une instance retirée du rôle des affaires en cours et dont le rétablissement relève de l’initiative des parties.
Dès lors, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 06/05321 et la présente instance (RG 23/6066).
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de jonction.
Sur l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance
L’article 388 du Code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient de rappeler que la présente instance est enregistrée sous le numéro RG 23/6066, de sorte que le tribunal n’est saisi que des prétentions formées dans le cadre de cette instance.
Or, Monsieur [V] [H] sollicite du juge de la mise en état de « juger la procédure initiée sous le numéro RG 06/05321 a fait l’objet d’une péremption d’instance »
Cependant, la péremption d’instance, régie par les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, ne peut être constatée que par le juge saisi de l’instance concernée, à l’occasion de celle-ci. Dès lors, une telle demande ne peut être examinée que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 06/05321, et non dans celui de la présente instance.
En outre, Monsieur [V] [H] soutient que le magistrat chargé du contrôle des expertises a considéré que cette instance était périmée et que, faute d’avoir invité les parties à conclure par voie d’incident, la procédure devrait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision constatant la péremption.
Toutefois, la péremption d’instance ne peut résulter que d’une décision juridictionnelle la constatant. Elle ne peut être déduite d’un simple courriel adressé par le magistrat chargé du contrôle des expertises, lequel ne constitue pas une décision juridictionnelle et n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de prononcer ou de constater la péremption de l’instance.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] tendant à « juger la procédure initiée sous le numéro RG 06/05321 a fait l’objet d’une péremption d’instance ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 10 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [E] [I] afin d’obtenir :
« Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [R] [H] et [E] [I] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [H] ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— Autoriser Me [Z] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [R] [H] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [V] [H] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [R] [H] ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec pour mission de :
* Pour rechercher si Mme [I] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [R] [H] intervenue les 8 et 9 juillet 2003 ;
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint ;
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [R] [H] sur Mme [E] [I] ;
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins ;
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués ;
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur compte joint ouvert au nom de Monsieur [R] [H] et Madame. [I] ;
* Dire que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule ficoba et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale »
Désigner comme expert MR [O] [X] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessusOrdonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à ME [L] notaire à [Localité 1] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par Mr [R] [H] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 1] à Madame [E] [I]. Ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à Madame [I] par [R] [H] sous couvert de la cession de droit immobilier dans l’immeuble situé à [Adresse 3] et du fonctionnement et de l’utilisation des comptes communs et joints ouverts dans les livres du crédit lyonnais de la société générale. Juger que Madame [I] sera exclue du partage au titre des objets divertis et recelés dans le patrimoine du défunt sans qu’il en soit tenu compte ni rapport ; Condamner Mme [I] à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. »
Or, il ressort de l’examen du dossier qu’une procédure a déjà été initiée en 2006 par Madame [E] [I] en des termes identiques et que par jugement mixte du 28 juin 2012 (RG 06/05321) le tribunal de céans avait notamment :
Ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [H] / [I] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H] ;dit que Madame [I] est entièrement propriétaire du bien immobilier concerné par ces actes ;dit que les dispositions de l’article 1007 du Code civil ont été respectées ;dit que M. [R] [H] a entendu attribuer à Mme [E] [I] l’intégralité de sa quotité disponible et que la réserve de Monsieur [V] [H] est de moitié, et les libéralités consenties à Mme [E] [I] ne pouvant empiéter sur cette moitié ;avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [N] afin :
* de rechercher si Madame [I] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote-part indivise en 1989 et l’origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [R] [H] intervenue les 8 et 9 juillet 2003,
* de rechercher l’utilisation faite du prix de cession reversé sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [R] [H] sur Madame [E] [I],
* de reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex concubins,
* de rechercher l’origine des fonds qui ont été versés sur le ou les contrats d’assurance-vie ainsi que leur montant,
* de donner toute information sur les facultés financières du de cujus au moment des versements effectués,
* et de rechercher de manière générale l’origine des fonds versés sur le compte joint ouvert au nom de [R] [H] et de Mme [E] [I] ;
ordonné la consignation d’une somme de 3000 € par M. [V] [H] ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;réservé les dépens.
Ainsi, par jugement mixte du 28 juin 2012, le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [H] / [I] ainsi que sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H], en ordonnant par ailleurs avant dire-droit une mesure d’expertise consistant à rechercher « si Madame [I] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote-part indivise en 1989 et l’origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [R] [H] intervenue les 8 et 9 juillet 2003 ».
Il convient par conséquent de déclarer l’action de Monsieur [V] [H] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 14 novembre 2013, seulement en ce qui concerne les demandes tendant à « Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [R] [H] et [E] [I] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [H] ».
Sur la recevabilité des autres demandes de Monsieur [V] [H]
Il convient de rappeler que le jugement le 28 juin 2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 14 novembre 2013, a notamment ordonné « la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [H] / [I] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H] », de sorte qu’une instance de partage est déjà pendante entre les parties (RG 06/05321).
Cette instance, bien qu’ayant fait l’objet d’une radiation, n’est pas éteinte et demeure susceptible d’être reprise à l’initiative des parties.
Or, il résulte des articles 840 et suivants du Code civil, qui édictent les principes régissant le partage judiciaire, que l’ensemble des contestations relatives à la liquidation et au partage d’une succession doit être soulevé dans le cadre de cette instance unique.
Cette exigence s’inscrit également dans le mouvement jurisprudentiel tendant à assurer l’unité du débat judiciaire, notamment au regard du principe de concentration des moyens, lequel impose aux parties de présenter dans une même instance l’ensemble de leurs demandes.
En l’espèce, l’assignation en date du 10 octobre 2023, délivrée par Monsieur [V] [H], tendant à obtenir, d’une part, la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [H] / [I], ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H], et, d’autre part, l’autorisation pour Me [Z] de prélever, sur le prix de vente, la somme de 125 000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [V] [H] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [R] [H], introduit en réalité une seconde instance de partage portant sur le même objet.
Ces demandes sont dès lors irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [V] [H] de sa demande de jonction ;
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] tendant à « juger la procédure initiée sous le numéro RG 06/05321 a fait l’objet d’une péremption d’instance » ;
DECLARONS irrecevable les prétentions de Monsieur [V] [H] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2012, seulement en ce qui concerne les demandes tendant à « Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [R] [H] et [E] [I] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [H] » ;
DECLARONS irrecevables les autres demandes de Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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