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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPYX
MINUTE N° :
Association ARPEJ
c/
[T] [Z], [N] [W] [G] [D] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Association ARPEJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z], [N] [W] [G] [D] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 14 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de sous location en date du 26 décembre 2018, l’Association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES) a consenti à Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé dans la [Adresse 6].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers l’Association ARPEJ a par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 fait assigner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judicaire de la convention de sous location.
— Condamner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] à libérer l’appartement.
— Autoriser son expulsion.
— Condamne Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges.
— Condamner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] à payer la somme de 2.905,40 euros au titre de de l’arriéré des redevances impayées arrêté au mois d’avril 2025 inclus
— Condamner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025 l’Association ARPEJ représentée par son conseil maintient ses demandes, indiquant que la dette est désormais de 4.519,64 euros au mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 15 mai 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 26 décembre 2018 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.410,80 euros visant la clause résolutoire a été signifié 08 juillet 2024
Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance soit en l’occurrence le 08 septembre 2024, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce le paiement des redevances courantes n’est pas repris et Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] absent bien que régulièrement assigné, n’apporte aucune précision sur sa situation et ses capacités de remboursement de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 08 septembre 2024. Depuis cette date Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 2.905,40 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, et de condamner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
l’Association ARPEJ ayant engagé de frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 juillet 2024.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de l’Association ARPEJ.
Constate la résiliation de plein droit du contrat de sous location conclu le 26 décembre 2018 entre l’Association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS) et Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] relativement au logement situé dans la [Adresse 6].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] à payer à l’Association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIENCES POUR ETUDIANTS) la somme de 2.905,40 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Condamne Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] à payer à l’Association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIENCES POUR ETUDIANTS) une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 d’un montant égal au montant des redevances et des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi.
Condamne Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] à payer à l’Association ARPEJ (ASSOCIATION DES RESIENCES POUR ETUDIANTS) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [T] [W] [K] [D] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 juillet 2024
.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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