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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 janv. 2026, n° 25/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 25/02738
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFY6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 06 Janvier 2026
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
C/
[Z] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Janvier 2026
à Me Wilfried KLOEPFER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 06 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Wilfried KLOEPFER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 février 2019, Monsieur [Z] [L] souscrivait un service de télésurveillance auprès de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY France exerçant sous l’enseigne « STANLEY Security » pour une durée de 60 mois.
Se plaignant de factures non réglées la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE adressait une requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 novembre 2024, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Monsieur [Z] [L] de payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE la somme de 1879,29€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 17 décembre 2024, par remise à personne.
Monsieur [Z] [L] a fait opposition à l’ordonnance précitée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 janvier 2025, courrier qui précisait qu’il contestait tant le principe de la dette que son montant dans la mesure où il avait résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [Z] [L], bien que convoqué par le greffe par courrier recommandé (AR revenu pli avisé non réclamé), n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 novembre 2024 a été signifiée au débiteur le 17 décembre 2024 par remise à personne par commissaire de justice.
L’opposition formée par Monsieur [Z] [L] par courrier reçu le 2 janvier 2025 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE produit aux débats :
Le contrat du 6 février 2019 conclu entre de SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY France exerçant sous l’enseigne « STANLEY Security », contrat mentionnant une formule abonnement avec le paiement d’échéances mensuelles et la durée de 60 mois, soit 5 ans, de sorte que le contrat arrivait à terme le 6 février 2024,
Le procès-verbal de réception par le client du 1er mars 2019,
Le courrier de résiliation du contrat adressé par Monsieur [L] et reçu le 30 novembre 2021,
Le courrier en réponse de la société STANLEY SECURITY mentionnant l’enregistrement de la demande de résiliation pour le terme de l’engagement du contrat soit le 2/04/2024,
Un relevé de compte client mentionnant un solde de 1879,29€,
La facturation pour la période du 3/04/2021 au 2/04/2022 d’un montant de 971,28€,
La facturation pour la période du 3/04/2022 au 2/04/2023 d’un montant de 1008,14€,
La facturation pour la période du 3/04/2023 au 2/04/2024 d’un montant de 1094,83€,
La mise en demeure de payer adressée à Monsieur [L] le 9 avril 2024 (AR signé le 12/04/2024) la somme de 2759,29€ (1879,29€ d’échéances impayées et 880€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ pour chaque facture payée en retard).
Monsieur [L] qui conteste le montant de la créance dans son courrier d’opposition, est absent à l’audience et ne fournit aucun justificatif probant au soutien de ses allégations de sorte qu’il ne démontre aucunement ni s’être déjà acquitté des sommes dues ni qu’elles n’étaient pas dues.
La créance de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE est donc fondée dans son principe et le montant réclamé de 1879,29 € est justifié par les documents produits aux débats.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE la somme de 1879,29€ au titre des échéances impayées du contrat de télésurveillance du 6 février 2019.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
RECOIT Monsieur [Z] [L] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE PREFACONCEPT la somme de 1879,29 € au titre des échéances impayées du contrat de télésurveillance du 6 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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