Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 26/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GAUTIER
rectifie le jugement du 12 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/5269
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00764 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MR
NUMERO RG INITIAL : 25/5269
Requête en rectification du :
23 janvier 2026
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Sociéte coopérative de banque à forme Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS #R0233
DÉFENDERESSE
Madame, [K], [I],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 et du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, et déposée le 23 janvier 2026 ;
Au vu des pièces produites, notamment du jugement du 12 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris, il apparaît qu’une erreur matérielle affecte cette décision.
En effet, elle mentionne un autre jugement du 12 décembre 2025, qui concerne la SA Franfinance et Mme, [K], [I] suivant lequel : « Par assignation du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [K], [I], portant sur 13 572,59 €, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 juin 2024, dont 911,27 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par Mme, [I], qui portait sur un prêt étudiant de 14 000 €, remboursable en une première mensualité de 128,36 €, suivie de 119 mensualités de 124,55 €, au taux nominal de 0,69 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme, [I] ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 1270,40 € d’échéances impayées et 11 390,92 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 911,27 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu du nombre réduit de mensualités payées.
Mme, [I] est condamnée à payer 13 572,59 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [I] à payer 13 572,59 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme, [I] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme, [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.”
au lieu du jugement qui opposait la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à Mme, [K], [I] et rendu le même jour, suivant lequel : « Par assignation du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [K], [I], portant sur 5405,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, dont 400 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par Mme, [I], qui portait sur un prêt étudiant de 5000 €, remboursable en 96 mois, dont 36 mensualités de 1,35 € (l’assurance), suivies de 60 mensualités 84,68 €, au taux nominal de 0 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme, [I] le 4 mars 2024, sans aucun remboursement du capital ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 5,40 € d’échéances impayées et 5000 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 400 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur n’a payé que l’assurance, partiellement.
Mme, [I] est condamnée à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [I] à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme, [I] à payer 400 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses autres demandes ;
Condamne Mme, [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président »
dans l’intégralité du jugement, le greffe ayant substitué un jugement opposant « Franfinance à Mme, [K], [I] », qui ne porte pas sur les mêmes sommes, ni les mêmes parties, au jugement qui concernait : « La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et Mme, [K], [I] », notamment dans l’énoncé du dispositif.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
1) Dit que le jugement du 12 décembre 2025, du tribunal judiciaire de Paris, opposant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à Mme, [K], [I], mentionne un jugement erroné, qui concerne la SA Franfinance et Mme, [K], [I], au lieu du jugement opposant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à Mme, [K], [I], notamment dans le dispositif ;
2) Dit que les mots : « Par assignation du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [K], [I], portant sur 5405,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, dont 400 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
MOTIFS DE LA DECISION
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par Mme, [I], qui portait sur un prêt étudiant de 5000 €, remboursable en 96 mois, dont 36 mensualités de 1,35 € (l’assurance), suivies de 60 mensualités 84,68 €, au taux nominal de 0 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme, [I] le 4 mars 2024, sans aucun remboursement du capital ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 5,40 € d’échéances impayées et 5000 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 400 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur n’a payé que l’assurance, partiellement.
Mme, [I] est condamnée à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [I] à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme, [I] à payer 400 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses autres demandes ;
Condamne Mme, [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président »
remplaceront les mots :
« Par assignation du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [K], [I], portant sur 13 572,59 €, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 juin 2024, dont 911,27 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par Mme, [I], qui portait sur un prêt étudiant de 14 000 €, remboursable en une première mensualité de 128,36 €, suivie de 119 mensualités de 124,55 €, au taux nominal de 0,69 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme, [I] ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 1270,40 € d’échéances impayées et 11 390,92 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 911,27 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu du nombre réduit de mensualités payées.
Mme, [I] est condamnée à payer 13 572,59 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [I] à payer 13 572,59 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux de 0,69 % l’an à compter du 19 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme, [I] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme, [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président »,
dans le jugement rectificatif ;
3) Dit qu’il sera fait mention de ce jugement rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement objet de la rectification, conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile ;
4) Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Privé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Cliniques ·
- Rapport d'expertise ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Oeuvre ·
- État de santé,
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Adresses
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Défaut ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Thé ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Télévision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Cession de créance ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Fond ·
- Approbation
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.