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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/228
RG : N° 25/00971 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2025, M. [H] [E] [D] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à AUBERVILLIERS (93), desquels son expulsion a été ordonnée aux termes d’un procès-verbal de conciliation rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS le 22 mai 2024 avec la société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience, M. [H] [E] [D] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe le logement avec sa compagne et leur enfant de 14 ans ; qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et verse régulièrement en sus la somme de 250 euros pour l’apurement de la dette locative ; qu’il a été recruté comme agent de sécurité incendie ; qu’il a déposé une demande de logement social et sollicité un rendez-vous auprès de l’assistante sociale.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 février 2025 a été délivré le 13 décembre 2025 au requérant.
Au soutien de sa demande, M. [H] [E] [D] [V] produit une attestation de l’agence FRANCE TRAVAIL mentionnant qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 1.200 euros par mois ; que, depuis l’audience devant le tribunal de proximité, il a effectué quelques paiements au titre de l’indemnité d’occupation.
Il n’est produit aucun élément afférent à la présence de sa compagne et d’un enfant dans le logement, l’avis d’impôt établi en 2024 qu’il produit mentionnant une seule part.
Il n’est pas non plus justifié de démarches effectuées par le requérant pour se reloger.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que les éléments produits sont insuffisants à caracétriser la bonne volonté de M. [E] [D] [V] dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, ce dernier sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [E] [D] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [H] [E] [D] [V]de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
CONDAMNE M. [H] [E] [D] [V] aux dépens ;
Fait à [Localité 6] le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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