Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [W] [N]
Assesseur salarié : M. [L] [O]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 juillet 2024
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état le 29 novembre 2024. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, Madame [B] [U] a transmis à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 07 juillet 2023.
La [9] a diligenté une enquête administrative.
La Caisse a alors avisé Madame [B] [U] qu’elle transmettait son dossier à un [7] (« [12] »), la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué au [7] (« [12] ») de la région [5], qui a rendu un avis défavorable le 23 janvier 2024.
Par décision du 04 mars 2024, la [6] (« [8] ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Madame [B] [U] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [10] »), qui n’a pas rendu de décision dans le délai rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Selon requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, Madame [B] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [11].
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [12] de la région PACA – Corse afin de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical du 07 juillet 2023 de Madame [B] [U], à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
Le 23 mai 2025, le [12] de la région PACA – Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [U] demande au tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle de Madame [U] du 07 juillet 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamner la [9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la [9] indique avoir pris connaissance de l’avis du [12] de la région PACA -Corse et précise s’en rapporter à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
En l’espèce, le tableau 57 sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Madame [B] [U] prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. Il est constant que ce délai est dépassé, de sorte qu’il appartient à Madame [U] de rapporter la preuve d’un lien de causalité directe entre sa pathologie et son travail habituel.
Le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de conseillère de vente.
Elle se déclare droitière.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 164 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 150 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 24/01/2023 et correspond à une affection indépendante.
L’histoire évolutive permet de constater l’existence d’une épicondylite droite à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le médecin du travail indique le 13/04/2023 que la pathologie évolue depuis plusieurs mois.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Si Madame [B] [U] n’a pas pu bénéficier de la présomption d’origine professionnelle s’agissant de sa pathologie, ceci s’explique par le dépassement du délai de prise en charge, faisant qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie.
Or, il ressort de l’avis du [12] que la date de première constatation médicale retenue, à savoir celle du certificat médical initial, pourrait techniquement être remontée dans le temps puisque la pathologie du tableau était apparue plusieurs mois avant.
Au regard de cette réduction du dépassement de prise en charge, le [12] estime que les éléments du dossier permettent de conclure qu’il existe un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et sa pathologie.
Le tribunal rejoint cet avis du [12], qui est corroboré par les éléments médicaux du dossier.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [B] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenu par l’avis rendu par le [12] premièrement désigné. Madame [B] [U] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [B] [U] le 07 juillet 2023 et son travail habituel ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », objet du certificat médical initial du 07 juillet 2023 ;
REÇOIT en conséquence Madame [B] [U] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [B] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail ·
- Apprentissage ·
- Dominique ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Homme
- Provision ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Arrêt maladie ·
- Travail
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Empiétement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Voiture ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- État ·
- Juridiction ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.