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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00152
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01471 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3FD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [O] [J] épouse [K]
C/
[V] [D] [I] [K]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Mme [H] [J]
M. [V] [K]
CE ARIPA
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] [J] épouse [K]
née le 05 Décembre 1986 à KHARKOV (UKRAINE)
14 rue de Grenouille
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001076 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [D] [I] [K]
né le 04 Octobre 1980 à ISSOIRE (PUY-DE-DOME)
domicilié : chez Madame [G] [Y]
10 Rue Jacques-Henri Lartigue
Appartement 17
66000 PERPIGNAN
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] et Monsieur [V] [K] se sont mariés le 23 juin 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de ARGELES-SUR-MER, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] [K], née le 20 janvier 2013 à SAINT-BENOIT-LA-FORET,
— [L] [K], née le 7 avril 2018 à PERPIGNAN.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
— Constaté que les époux résident séparément,
— Débouté Madame [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Confié à Madame [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
— Réservé les droits de visite et d’hébergement du père à une demande de sa part,
— Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 € par enfant, soit 360 € au total, avec intermédiation de la CAF.
La signification de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 avril 2025 par Maître [S] [N], commissaire de justice.
Par ses écritures notifiées le 17 juin 2025 par RPVA, Madame [H] [J] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Autoriser Madame [H] [J] à conserver l’usage du patronyme de Monsieur [V] [K],
— Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixer à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit à la date de l’assignation du 27 août 2024, les effets du jugement en divorce,
— Reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants mises en place par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— Dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens lesquels seront recouvrés, à l’égard de Madame [H] [J], conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard du procès-verbal de recherches infructueuses du 22 avril 2025 et de sa convocation par lettre recommandé avec accusé de réception, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il sera considéré que Monsieur [V] [K] a été régulièrement convoqué. Il n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, le Juge aux affaires familiales doit apprécier, s’agissant d’un litige où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, sa compétence et doit vérifier la loi applicable.
Madame [J] est de nationalité ukrainienne, ce qui constitue un élément d’extraneité.
* s’agissant de la cause du divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er aout 2022 dispose que :
sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux.
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l’absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et à défaut la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
Les époux ont vécu en France après le mariage.
Le Juge français est donc compétent pour connaître de la demande de divorce et il sera fait application de la loi française.
* S’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection du for, le règlement n°2016/1103 dispose que sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’état membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
Sur la loi applicable:
1. régime matrimonial
A défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22 du règlement européen n°2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État:
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2. Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent.
3. A titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que: a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et b) les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l’un des époux ne s’y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. L’application de la loi de l’autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a). Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre état.
En l’espèce, les parties ont résidé en France après le mariage, le Juge français est donc compétent et il sera fait application de la loi française.
* S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 8 du Règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état au moment où la juridiction est saisie.
S’agissant de la loi applicable il convient de faire application des dispositions de l’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 et qui sont entrées en vigueur le 1er février 2011 soit antérieurement à l’introduction de la requête. La loi du pays dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle s’applique.
En l’espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de ces demandes et il sera fait application de la loi française.
* S’agissant des obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
S’agissant de la loi applicable, l’article 15 du règlement renvoie au règles du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, lequel fait application de la loi de l’état de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
Ce critère de compétence juridictionnelle et de loi applicable correspond aux dispositions du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et au protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Madame [J], créancière de l’obligation alimentaire, a sa résidence habituelle en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande de pension alimentaire et il sera fait application de la loi française.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce / depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux se sont séparés le 16 décembre 2021, tel qu’il ressort de la main-courante déposée par Madame [H] [J] le 17 avril 2023.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis le 16 décembre 2021 – soit depuis un an au moins à la date de l’assignation – étant établie, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Conformément à la demande de Madame [H] [J], il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [H] [J] demande que soit retenue la date de l’assignation, soit le 27 août 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [J] et de reporter à la date du 27 août 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [H] [J] se contente d’invoquer son souhait de porter le même nom que ses enfants pour être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux. Or, en l’absence de position du mari, l’épouse doit rapporter la preuve d’un intérêt particulier qui s’attache à cet usage. Dans l’hypothèse d’un divorce, le port par l’enfant d’un nom différent de celui de la mère est inhérent à la situation et ne suffit pas à caractériser un intérêt particulier permettant l’autorisation.
Madame [H] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par Madame [H] [J]. Il n’y a donc pas lieu à attribution d’une prestation compensatoire.
Sur la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil
Il résulte de l’article 1082 du code de procédure civile que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Par conséquent, la publicité de la décision en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de Monsieur [V] [K].
Madame [H] [J] étant née à KHARKOV en UKRAINE et de nationalité ukrainienne, le dispositif du jugement sera retranscrit sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de Madame [H] [J] ;
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Madame [H] [J], demandeur dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [J]
née le 5 décembre 1986 à KHARKOV (UKRAINE)
ET DE
Monsieur [V] [K]
né le 4 octobre 1980 à ISSOIRE (PUY-DE-DOME)
Mariés le 23 juin 2012 à ARGELES-SUR-MER (PYRENEES-ORIENTALES)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
CONFIE à Madame [H] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [K] à une demande de sa part ;
FIXE la part contributive de Monsieur [V] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180€ (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant, soit 360€ (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au total ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [V] [K] à s’en acquitter ;
MAINTIENT l’intermédiation financière mise en place par l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoires ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— l’aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 27 août 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DIT en conséquence que Madame [H] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [H] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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