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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06738 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGKH
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
Monsieur [H] [W]
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :
Monsieur [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 5] (57)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 8 janvier 2023, M. [H] [W] a signé un contrat de location avec M. [T] [P] pour un logement meublé situé [Adresse 2].
Le contrat prévoyait un dépôt de garantie de 740 euros remboursable.
Un état des lieux de sortie a été établi le 26 juin 2024.
Par courrier du 14 août 2024, le locataire a mis en demeure le bailleur de lui rembourser le dépôt de garantie majoré de 10 %, soit 74 €.
Le 28 août 2024, le bailleur a remboursé la somme de 677 €.
Par requête en date du 5 décembre 2024, M. [H] [W] a assigné M. [T] [P] la devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner M. [T] [P] à lui régler à la somme de 174 euros en remboursement du dépôt de garantie;
— Condamner M. [T] [P] à lui régler à la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [T] [P] à régler à M. [H] [W] la somme de 289,90 € au titre des dépens.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [H] [W], a maintenu ses demandes.
Lors de cette même audience, M. [T] [P] régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne présente aucune dégradation.
M. [T] [P] a remboursé la somme de 677 € plus d'1 mois après la sortie du locataire.
Par conséquent, M. [T] [P] est redevable des 63 € manquant, outre 10 % du montant du loyer pour chaque mois écoulé en retard. Il devra restituer la somme de 174 €.
Cette somme portera intérêts à compter de la requête adressée au greffe, en l’absence de justificatif de l’accusé réception de la mise en demeure du 14 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, M. [T] [P] a fait preuve de résistance mais la mauvaise foi n’est cependant pas démontrée.
Par conséquent, M. [H] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [T] [P] sera condamné aux entiers dépens, qui s’élevaient au 5 décembre 2024 à la somme de 289,90 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [T] [P] à restituer la somme de 174 € à M. [H] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [P], à payer à M. [H] [W] la somme de aux entiers dépens d’instance et d’exécution, arrêté à la somme de 289,90 euros au 5 décembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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