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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVKA
N° Minute : 25/01071
AFFAIRE
[W] [V]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M.[X] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[W] ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a formé une demande de retraite en ligne le 24 août 2022 auprès de la [4] (ci-après : la [6]), avec un point de départ souhaité au 1er mars 2022.
Le 26 septembre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [V] un refus de rétroactivité de la demande de retraite au 1er mars 2022, la date d’effet retenue par l’organisme social étant le 1er septembre 2022.
Par notification du 18 octobre 2022, la [6] lui a attribué une pension de vieillesse à effet du 1er septembre 2022.
Monsieur [V] a réitéré sa demande par courriers des 5 novembre 2022 et 24 juillet 2023, sollicitant la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er janvier 2022 au lieu du 1er septembre 2022.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré par décision du 10 avril 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2024, Monsieur [V] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [W] [V] invoque essentiellement le caractère exceptionnel du contexte dans lequel il a été mis à retraite d’office, et qui ne lui a pas permis d’anticiper de se préparer à cette situation. Il déclare regretter sincèrement de ne pas avoir été en capacité de remplir ses obligations déclaratives et fait valoir 45 années de travail et de cotisations ininterrompues, afin d’obtenir une rétroactivité permettant que la date retenue au titre de ses droits à pension de retraite soit en conformité avec la date effective et réelle de sa mise à la retraite.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du point de départ de la pension de retraite au 1er janvier 2024
Selon l’article R351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits ».
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicable au litige, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Il résulte de ce dernier texte que la date de l’entrée en jouissance de la pension est, soit celle choisie par l’assuré, à condition qu’il s’agisse du premier jour d’un mois et que cette date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande, soit à défaut le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Il est de principe que ces dispositions sont impératives, de sorte qu’il n’appartient ni à la [6], ni au tribunal d’y déroger, quelle que soit la bonne foi de l’assuré social et quelles que soient les fautes qui aient pu être commises par l’organisme gestionnaire de la sécurité sociale[1].
[1]
Voir en ce sens : cour de cassation, 2e chambre civile, 30 janvier 2025 – n°22-19.645.
Dans le cas présent, Monsieur [V] fait valoir que sa date de départ à la retraite est restée longtemps incertaine, puisque tant lui-même que son employeur souhaitaient voir aboutir le projet sur lequel il travaillait depuis plusieurs années et il s’est vu notifier par son employeur, dans des circonstances conflictuelles, sa mise à la retraite d’office au 1er janvier 2022 peu de temps avant cette date, ce qui fait qu’il n’a pas été en mesure de s’y préparer. Par la suite, il a développé des troubles de santé sous la forme d’une dépression associée à un burn out qui ont duré plusieurs mois et il n’a pu déposer sa demande de retraite que le 24 août 2022, de sorte qu’il a été privé de toutes ressource entre les mois de janvier et d’août 2022.
Toutefois, Monsieur [V] ne rapporte la preuve d’aucun motif qui aurait constitué un empêchement impérieux de déposer une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2022 et, en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas écarter l’application des dispositions de l’article R351-37 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le point de départ de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite.
La [6] a par conséquent à bon droit fixé le point de départ de la pension de retraite au 1er septembre 2022.
Par suite, aussi digne d’intérêt soit la situation de Monsieur [V], cette juridiction ne peut accroître les obligations qui pèsent sur l’organisme de sécurité sociale telles qu’elles sont strictement et limitativement énoncées par les dispositions susvisées, de sorte qu’il ne peut être fait droit au recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-352 du 30 mars 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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