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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/00092 + 24/00770 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUYZ + DBYH-W-B7I-L4Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par M. [E] [Z], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 janvier 2024 (RG : 24/92) et 20 juin 2024 (RG : 24/770)
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
Les affaire ont été appelées à l’audience du 18 avril 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 23/01/2024, le conseil de Madame [U] [K] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble deux décisions de la CRA de la CPAM de l’Isère du 27/11/2023 confirmant un indu de 14 113,31 euros à la suite d’un trop-perçu d’indemnités journalières et lui accordant une remise de dette partielle. RG 24/92.
Par requête enregistrée le 20 juin 2024, le conseil de Madame [U] [K] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 05/06/2024 par le directeur de la CPAM de l’Isère et notifiée le 10/06/2024 pour avoir paiement d’une somme de 7 057,31 euros au titre du solde de l’indu. RG 24/770
A l’audience du 18/09/2025, Madame [U] [K] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer une somme de 18 000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 430 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de la contestation de l’indu, elle fait valoir en substance que :
— au visa de l’article 1240 du code civil, la caisse a attendu plusieurs années pour étudier les dossiers des assurés et pour que les salariés concernés puissent déclarer leur situation de cumul emploi-retraite sur l’attestation de salaire,
— la caisse a commis une faute qui ne peut être justifiée par la crise sanitaire de 2020,
— la limite d’indemnisation de 60 jours instaurée par décret du 12 avril 2021 n’est toujours pas portée à la connaissance des assurés sur le site internet de la caisse,
— la caisse ne pouvait ignorer qu’elle était âgée de 75 ans lors de la survenance de l’arrêt de travail et elle aurait dû s’interroger sur son cas,
— la caisse a poursuivi le recouvrement de sa créance malgré le recours devant le tribunal et en violation de la circulaire interministérielle du 23/06/2010
S’agissant de la contestation de la contrainte, Madame [K] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle se désiste de sa demande de validation de la contrainte,
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte du 5 juin 2024,
— condamner la cpam à lui payer une somme de 2 190 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir en substance que :
— d’importantes discordances de montants existent entre la contrainte et la mise en demeure et il lui est impossible de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La CPAM de l’Isère représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter Mme [K] de son recours, de rejeter sa demande de frais irrépétibles et de la condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 7 057,31euros au titre du solde de l’indu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— au visa de L 323-1 et R 323-2 du CSS, Mme [K] perçoit une retraite depuis avril 2011 ; elle a été indemnisée par la caisse du 15/10/2021 au 15/08/2023 alors qu’elle avait atteint la limite de 60 indemnités journalière depuis le 16/12/2021,
— un indu lui a été notifié le 24/08/2023 pour 14 113,31 euros et elle a bénéficié à sa demande d’une remise partielle de dette à hauteur de 7 056 euros par décision de la CRA du 27/11/2023,
— la caisse n’a pas commis de faute de gestion car elle n’avait pas d’obligation d’informer personnellement les assurés de l’évolution règlementaire,
— l’assurée n’a jamais informé la caisse de la liquidation de sa retraite et le relevé de carrière dont disposait la caisse ne permettait pas d’établir qu’elle était retraitée, même si elle était âgée de plus de 70 ans,
— la lettre de mise en demeure du 26/03/2024 est conforme aux exigences légales de R 133-9-2 du CSS et a été notifie après l’octroi de la remise de dette partielle,
— la cpam ne sollicite pas la validation de la contrainte mais la condamnation de l’assurée au paiement du solde de l’indu.
S’agissant de la contrainte, la CPAM indique renoncer à sa validation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification des décisions de la CRA du 27/11/2023.
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.
Les recours sont recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure 24/772 à la procédure 24/92.
Il sera donné acte à la CPAM de sa renonciation à demander la validation de la contrainte émise le 05/06/2024, ce qui rend sans objet la contestation de madame [K] relative à la validité de cet acte.
1 Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 323-2 dans sa version applicable au litige, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R 323-2 fixe la limite à 60 jours depuis le 14 avril 2021.
Ces textes sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 14 avril 2021.
En l’espèce, Madame [K] est titulaire d’une pension de retraite depuis 2011. Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un emploi salarié à compter du 15/10/2021, de sorte qu’elle a atteint la limite maximum de 60 indemnités le 16/12/2021.
Le principe et le montant de l’indu ne sont pas contestés par l’assurée. De plus, la notification d’indu en date du 24/08/2023 porte sur des prestations versées moins de deux ans auparavant soit dans le délai de prescription biennale de l’article L 332-1 du CSS.
Il y a donc lieu de confirmer l’indu pour un montant de 7 057,31 euros (indu initial 14 113,31€- remise de dette 7 056€).
2 Sur la faute de la CPAM
Selon l’article R 112-2 du CSS, Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.
La CPAM de l’Isère, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, ne peut être rendue responsable de l’absence de mise à jour des formulaires d’attestation de salaire à disposition des employeurs pour leur permettre d’effectuer les déclaration nécessaires en cas d’arrêt de travail.
En effet, la CPAM de l’Isère n’est pas chargée de la mise à jour ou de la diffusion de ces documents et elle ne saurait répondre que d’une faute qu’elle a commise personnellement.
Madame [K] ne peut se prévaloir d’un manquement de la CPAM à une obligation de conseil dont elle ne précise d’ailleurs pas le fondement légal, dès lors que l’article R 112-2 sus visé n’a pas pour effet de mettre à la charge de la CPAM un devoir d’information individuelle des assurés. Il lui fait obligation de répondre à leur question et de mettre à leur disposition, notamment par le biais d’un site internet, l’information sur les conditions d’attribution d’une prestation.
La consultation du site internet de la CPAM de [Localité 4] (pièce 12 du demandeur) en janvier 2024 ne peut valoir preuve de ce que le site de la CPAM de l’Isère ne comportait pas d’information sur la limite de 60 jours. En revanche, la pièce 11 éditée en janvier 2024 qui émane de la CPAM de l’Isère fait expressément mention de la limite de 60 indemnités journalières en page 5. La faute de la cpam de l’Isère n’est donc pas démontrée.
Entrée en vigueur dès 2021, la CPAM a attendu plus d’un an et demi pour contrôler le respect de la règlementation ce qui a généré un indu important. Pour expliquer cette tardiveté, la Caisse invoque la période de crise sanitaire laquelle ne se limite pas aux seuls mois de confinement. Toutefois, la caisse indique également avoir mis en œuvre un plan de contrôle des assurés de plus de 65 ans et elle ne démontre pas qu’elle n’était pas en capacité d’opérer ce contrôle plus tôt. Enfin, même si la CPAM n’a jamais été avisée par Mme [K] de son statut de retraitée, l’âge de l’assurée, qui avait plus de 70 ans lors de l’arrêt de travail, aurait dû la conduire à s’interroger sans attendre le plan de contrôle. Cette faute a causé un préjudice à M. [K] qui a cru pendant plusieurs mois pouvoir bénéficier du cumul de sa retraite et d’indemnités journalières et qui doit faire face à une dette importante de plus de 7 000 euros.
Enfin, le fait que la CPAM ait poursuivi le recouvrement de l’indu en dépit des recours engagés par l’assurée ne lui a pas causé de préjudice autre que l’obligation de recourir à un conseil pour former opposition à la contrainte, cette demande relevant des frais irrépétibles.
Madame [K] a déjà bénéficié d’une remise de dette de la moitié de l’indu soit 7 000 euros qui répare en partie son préjudice.
La CPAM sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Après compensation entre les créances réciproques, Madame [K] sera condamnée à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 4 557,31 euros.
Il lui appartiendra le cas échéant prendre contact avec l’agent comptable de la Caisse compétent pour accorder des délais de paiement.
3 Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM payera en outre à Madame [K] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT les recours recevables ;
ORDONNE la jonction de la procédure 24/772 à la procédure 24/92 ;
PREND ACTE de la renonciation de la CPAM de l’Isère à la validation de la contrainte émise le 05/06/2024 ;
CONFIRME l’indu notifié par la CPAM de l’Isère pour un montant initial de 14 113,31 euros et ramené à 7 057,31 euros après remise de dette partielle ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [U] [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 4 557,31 euros ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [K] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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