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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SEEM c/ SAS INVERNIZZI DANIEL, SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL - SEEM, assureur de la SOCIETE INVERNIZZI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01096 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XU5
AFFAIRE : SCCV [Adresse 13] C/ SOCIETE SEEM, SAS INVERNIZZI DANIEL, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CRAMA DE RHONE ALPES AUVERGNE, L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 12] ARTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL – SEEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS INVERNIZZI DANIEL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société SEEM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
CRAMA DE RHONE ALPES AUVERGNE
assureur de la SOCIETE INVERNIZZI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE
ès-qualités d’assureur de la société SEEM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025 prorogé au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [X] [K] de la SELARL [K] – [F] GLEUT – 42 ( expédition)
Maître [W] [R] de la SELARL [R] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
Maître [Y] [P] de la SCP [P] ET ASSOCIÉS (expédition)
Maître [L]-[E] [J] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 13] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL STI INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS VINIRE, exerçant sous le nom commercial de GEOTECHNIQUE SAS, qui a réalisé une mission géotechnique G2 AVP, puis une mission de supervision géotechnique ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (S.E.E.M.), qui s’est vu confier le lot de travaux « terrassement » ;
la SAS INVERNIZZI DANIEL, qui s’est vu confier le lot de travaux «Gros-œuvre ».
Lors de la réalisation des travaux, des venues d’eau ont entraîné un surcoût de construction et des retards.
Par ordonnance en date du 04 avril 2023 (RG 23/00833), rectifiée par ordonnance du 04 septembre 2023 (RG 23/01501), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV [Adresse 13], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL STI INGENIERIE ;
la SAS VINIRE, exerçant sous le nom de GEOTECHNIQUE SAS ;
la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS VINIRE ;
s’agissant des retards subis lors de la construction et jusqu’à la livraison des biens vendus en l’état futur d’achèvement, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 21, 23, 26 et 27 mai 2025, la SCCV [F] [Adresse 10] DES ARTS a fait assigner en référé
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS S.E.E.M. ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS INVERNIZZI DANIEL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [D].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCCV [Adresse 13], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [D] ;
réserver les dépens.
La SAS S.E.E.M. et la société L’AUXILIAIRE, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ;
condamner la SCCV [Adresse 13] aux dépens.
La SAS INVERNIZZI DANIEL, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande de déclaration d’expertise commune et contradictoire ;
condamner la SCCV [Adresse 13] aux dépens de l’instance et notamment à toute consignation complémentaire qui serait ordonnée au titre de l’expertise en cours.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE , citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le projet de construction de la SCCV [Adresse 13] a été perturbé par d’importantes venues d’eau lors des travaux de terrassement et de gros-œuvre, suivies de retards et de surcoûts de travaux.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction litigieuse :
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS S.E.E.M., chargée du lot terrassement ;
la SAS INVERNIZZI DANIEL, chargée du lot gros-œuvre.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle des sociétés S.E.E.M., INVERNIZZI DANIEL et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les retards de construction faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [D] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Adresse 13] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS S.E.E.M. ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS S.E.E.M. ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS INVERNIZZI DANIEL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [D] en exécution de l’ordonnance du 04 avril 2023 (RG 23/00833) rectifiée par ordonnance du 04 septembre 2023 (RG 23/01501) ;
DISONS que la SCCV [Adresse 13] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [F] CLOS DES ARTS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Adresse 13] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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