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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
11 Septembre 2025
RG n° N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDU
S.A. [Adresse 6]
C/
[P] [X]
JUGEMENT
DU 23 Octobre 2025
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [P] [X]
Chez Mr et Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 11 Septembre 2025
DECISION :
Rendue par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection assistée de Loetitia MANNING Greffier ;
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 décembre 2022, la société [Adresse 6] a consenti à M. [P] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’une utilisation en une fois, en 35 mensualités de 56 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,16 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024, mis en demeure
M. [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société [Adresse 6] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait signifier à M. [P] [X] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée reçue le 14 avril 2025 au greffe du service des contentieux de la protection, M. [P] [X] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où le juge des contentieux de la protection a indiqué que les moyens suivants, indiqués dans la motivation de l’ordonnance d’injonction de payer, étaient dans les débats : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
À l’audience, la société [Adresse 6] demande :
de condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 9385,22 euros, outre intérêts au taux de 9,87 % sur la somme de 8710,75 euros à compter du 19 avril 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,de condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
M. [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 décembre 2022.
La société CARREFOUR BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 20 décembre 2022 prévoit un montant maximum autorisé de 1500 euros. Or, le décompte des sommes dues produit par la société [Adresse 6] (pièce n°30) mentionne un montant autorisé de 6000 euros, et l’historique de compte (pièce n°33) fait apparaître un dépassement du montant maximum autorisé de 1500 euros le 11 juillet 2023, et montre que le montant de 6000 euros, à supposer qu’un avenant ait été conclu, est également dépassé à compter du 4 novembre 2023.
Aucun avenant au contrat du 20 décembre 2022 n’est fourni aux débats, de telle sorte qu’en l’absence d’offre de crédit régulière, la société CARREFOUR BANQUE encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
L’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il résulte expressément des stipulations contractuelles que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie postale à une adresse indiquée.
En l’état de ces éléments, il apparaît qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie, de telle sorte que la société [Adresse 6] encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 18 décembre 2025 afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations de fait et de droit sur ces éléments.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures (salle H), afin de permettre à la société CARREFOUR BANQUE de présenter ses observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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