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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/04194 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLM
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J], [O], [V] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [H], [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04194 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLM
À l’audience du 06 Mai 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 30 Octobre 2025, prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 22 août 2023 ;
Vu les ordonnances rendues le 16 mai 2024 et le 05 septembre 2024par le juge de la mise en état ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
Monsieur [W], [H], [K] [T],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (38),
Et
Madame [J], [O], [V] [F],
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, aux époux de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [D], [S] ET [B]
RAPPELLE que Madame [J] [F] et Monsieur [W] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
— [D], [U], [R] [T], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [J] [F];
DIT que le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D], fixé au bénéfice de Monsieur [W] [T], s’exercera selon des modalités amiables ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT n’y avoir lieu à constater la situation d’impécuniosité de Monsieur [W] [T] et LE DEBOUTE de sa demande de ce chef ;
DIT que les frais engagés dans l’intérêt de [B] [T] pour la poursuite de ses études seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [T] et Madame [J] [F] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [W] [T] à l’entretien et à l’éducation de [D] [T] et de [S] [T], à la somme de 300 euros par mois (soit 150 euros par mois et enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [J] [F] chaque mois avant le 10 du mois;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [W] [T] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [W] [T] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [J] [F] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Me Sandrine SANDOLI, avocat de la cause ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à Madame [J] [F], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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