Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXEH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. ICR [Cadastre 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°24 dans la copropriété « RESIDENCE [R] » sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Par courrier du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a adressé à Madame [R] [X] un courrier afin qu’elle autorise l’accès à son appartement le 16 juillet 2025 à la société ARDF chargé de procéder à une recherche de fuite suite au dégât des eaux subis par Monsieur [Y] [E] propriétaire d’un appartement situé à l’étage inférieur.
Un second courrier a été adressé le 21 juillet 2025 afin que Madame [R] [X] reprenne contact avec la société ARDF à défaut d’avoir donné suite à la précédente demande.
Enfin, le 28 août 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé en vain une ultime mise en demeure à Madame [R] [X].
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à 57070 METZ, représenté par son syndic la SARL ICR [Cadastre 1], a fait assigner Madame [R] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 Code de procédure civile et des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de l’entendre :
— L’autoriser à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [X] correspondant au lot n°24 de la copropriété en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de Justice et d’un serrurier afin de faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux d’investigation et de réparation des fuites d’eau et de remédier de manière générale aux désordres subis dans la copropriété et notamment dans l’appartement n°21 et ce passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— L’autoriser à imputer sur le compte de charges de Madame [R] [X] le coût des travaux et interventions du serrurier et du commissaire de Justice ;
— Condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner Madame [R] [X] à lui verser 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Madame [R] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous (…) d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Conformément à l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] produit un rapport d’intervention de la société ARDF EST daté du 16 juillet 2025 dans lequel cette dernière a relevé la présence d’un dégradation du plafond du salon de l’appartement de Monsieur [Y] [E] situé au 1er étage du bâtiment présentant une humidité anormale. Il est ainsi préconisé la recherche d’une fuite dans le logement de Madame [R] [X] situé au 2ème étage du bâtiment.
Madame [R] [X] n’a pas donné suite aux deux courriers qui lui ont été adressés afin qu’elle laisse l’accès à son appartement à la société ARDF EST.
L’absence d’autorisation donnée par Madame [R] [X] de pénétrer dans son logement afin de déterminer la cause des dégradations constatées et, le cas échéant d’y mettre fin, constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette abstention interdit de procéder aux travaux de conservation de l’immeuble. En outre, l’autorisation sollicitée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Madame [R] [X] en raison de la légitimité du but poursuivi.
En conséquence, il convient de mettre fin à ce trouble et d’autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [X] correspondant au lot n°24 de la copropriété en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier afin de faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux d’investigation et de réparation afin de mettre fin aux fuites d’eau dans l’appartement n°21 et ce, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’origine des infiltrations et la nature des travaux à réaliser étant indéterminées et les frais à exposer inconnus, le Juge ne peut autoriser par principe leur imputation sur le compte de charges de Madame [R] [X].
Dès lors, il convient d’écarter la demande faite à ce titre.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
En l’état, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] n’expose pas la nature du préjudice subi et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [R] [X] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [X] correspondant au lot n°24 de la copropriété en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de Justice et d’un serrurier afin de faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux d’investigation et de réparation afin de mettre fin aux fuites d’eau dans l’appartement n°21 et ce, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] de sa demande d’imputation de sommes sur le compte individuel de Madame [R] [X] ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 1]» sis [Adresse 2] à [Localité 1] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Juge
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Budget
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Urssaf ·
- Mutualité sociale ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis
- Kenya ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rétroviseur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Droits du patient
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Terme ·
- Information
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.