Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHI
N° minute : 25/00433
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Clara GAY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. CREDIPAR
Monsieur [P] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. CREDIPAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2022, la SA CREDIPAR, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°317 425 981, a consenti à Monsieur [P] [Y] un crédit affecté (n°100T0576568) à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 n°VF3MRHNYHHS306103, immatriculé YWX567, d’un montant de [Localité 4],76 euros. Ce crédit, d’un montant total de 13728,76 euros, est remboursable en 60 mensualités de 257,82 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,80% soit un taux annuel effectif global de 4,91%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mai 2025 dont le pli a été avisé le 02 juin 2025, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier en date du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 juillet 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;condamner Monsieur [P] [Y] à payer la somme de 13185,39 euros au titre du contrat du 23 juin 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80 % à compter du 16 juin 2025 ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;condamner Monsieur [P] [Y] à payer la somme de 13185,39 euros au titre du contrat du 23 juin 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,80 % à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 3008, n°VF3MRHNYHHS306103, immatriculé YWX567, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance.Une première audience s’est tenue le 16 octobre 2025, au cours de laquelle le Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de signature de la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 novembre 2025 afin de permettre au demandeur de répondre à ce moyen.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 novembre 2025.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes en se rapportant à son assignation. S’agissant de la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée, la SA CREDIPAR fait valoir que le contrat a été signé électroniquement et ne verse aucune pièce supplémentaire aux débats.
Monsieur [P] [Y], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la recevabilité de la demande, de la régularité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Au vu du tableau d’amortissement et de l’historique comptable produits par la SA CREDIPAR, le premier incident de paiement non régularisé du crédit date du 05 août 2023.
En conséquence, l’action de la SA CREDIPAR, engagée par assignation du 09 juillet 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Aux termes de l’article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Monsieur [P] [Y] s’est engagé auprès de la SA CREDIPAR au titre d’un contrat de crédit affecté qu’il a cessé d’honorer à compter de l’échéance d’août 2023.
La SA CREDIPAR verse aux débats la mise en demeure en date du 30 mai 2025, dont le pli a été avisé le 02 juin 2025, ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer. Ainsi, la SA CREDIPAR a pu valablement prononcer la déchéance du terme au 16 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L312-12 alinéa 1er du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Partant, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-2), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17 27.066).
En l’espèce, la SA CREDIPAR verse aux débats une Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée qui, contrairement aux autres documents versées aux débats, n’est pas porteuse de la mention attestant de sa signature électronique par Monsieur [P] [Y].
Par ailleurs, les explications fournies par la SA CREDIPAR en réponse à ce moyen soulevé d’office, soulignant que le contrat a été signé électroniquement, ne permettent pas de justifier l’absence de signature de ce document.
Dès lors, la SA CREDIPAR ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a transmis la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée à Monsieur [P] [Y] lors de la signature du contrat et, partant, il doit être conclu qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information dans les conditions fixées par le code de la consommation.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, consistant en une sanction interdisant au prêteur de se prévaloir d’une quelconque rémunération de son prêt, il convient de rejeter sa demande formée au titre du paiement de la clause pénale conventionnelle prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation, et comprise dans le décompte versé aux débats.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, au regard des éléments comptables produits par la SA CREDIPAR, il apparaît que Monsieur [P] [Y] a payé 12 mensualités de 273,88 euros avant la déchéance du terme, de sorte que la somme de 3 286,56 euros est à déduire du capital emprunté, d’un montant de 13728,76 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREDIPAR à hauteur de 10 442,20 euros, au titre du capital restant dû.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la restitution du véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com. 14 juin 2023 n° 21-24815).
En l’espèce, il résulte de l’offre de crédit que « le montant total du crédit sera réglé à l’intermédiaire de crédit, vendeur du véhicule financé (ci-après le vendeur), à la livraison du véhicule financé et dans le respect des délais prévus par la loi, sous réserve de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
Aux termes de l’offre de crédit, il est stipulé la clause suivante : « Sûretés exigées : réserve de propriété du véhicule financé », ainsi que la clause II.4.2) aux termes de laquelle « En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra notamment présenter une requête au juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule, en vue de sa vente, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve. La vente sera réalisée dans les formes légales requises ».
Or, d’une part, force est de constater que le contrat de vente du véhicule n’est pas produit, de sorte que l’existence d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur du véhicule, qui pourrait être transmise par le jeu de la subrogation, n’est pas établie.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par la requérante l’existence d’une reconnaissance expresse du vendeur du véhicule ayant accepté, une fois le montant du prêt versé, le transfert de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur et sa subrogation par ce dernier dans ses droits.
En tout état de cause, il sera relevé qu’une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l’article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation. Or, dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement ; n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la SA CREDIPAR, prêteur, ne peut se prévaloir d’une quelconque clause de réserve de propriété.
Par ailleurs, cette clause ainsi stipulée crée une ambiguïté sur la personne qui a la qualité de propriétaire, en ce qu’elle donne à l’emprunteur l’impression que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment (Cour cass. avis n°16011, 28 novembre 2016).
Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur – et non pas le vendeur – qui subroge le prêteur et une quittance qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds. Or en l’espèce, aucune subrogation n’a été expressément consentie par l’emprunteur lui-même.
Il convient par conséquent de débouter la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule et partant de la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [Y], condamnés aux dépens, devra verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme CREDIPAR ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°100T0576568 du 23 juin 2022 accordé par la société anonyme CREDIPAR à Monsieur [P] [Y] est régulièrement acquise au 16 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme CREDIPAR au titre du contrat de crédit affecté n°100T0576568 du 23 juin 2022 accordé à Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à la société anonyme CREDIPAR la somme de 10 442,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule PEUGEOT 3008, n°VF3MRHNYHHS306103, immatriculé YWX567 présentée par la société anonyme CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à la société anonyme CREDIPAR la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Urssaf ·
- Mutualité sociale ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis
- Kenya ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Siège social
- Bruit ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Pompe à chaleur ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pompe ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Intérêt à agir ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Juge
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rétroviseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.