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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 oct. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/71
DU : 03 octobre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00716 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRB2
AFFAIRE : [N] [M] / [L] [K]
DÉBATS : 05 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 28 juin 2024, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M],
demeurant 26 Rue Maximin Dhombres – 30100 ALÈS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000808 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K],
né le 15 avril 1956
demeurant 1950 Route de la Tour d’Arbois – 13290 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 26 septembre 2018 entre M. [O] [J], bailleur, et M. [N] [M], locataire, pour un bien situé 26 rue Maximin d’hombres à ALES moyennant un loyer de 255 € et 35 € de provision sur charges.
M. [L] [K] intervient en procédure en lieu et place de M. [O] [J] en tant que propriétaire du logement.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a :
— autorisé le locataire à s’acquitter de sa dette de 629 €, selon décompte arrêté au 16 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023 suivant, 35 mensualités de 16,44 € et une 25ème mensualité qui soldera la dette, et ce, outre le payement du loyer mensuel et des charges,
— dans l’hypothèse où une mensualité viendrait à ne pas être honorée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure restée impayés, prononcé la résiliation du contrat de bail et condamné le locataire à régler une indemnité d’occupation,
— dans cette hypothèse, autorisé le propriétaire, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Par acte du 21 mai 2024, M. [N] [M] a attrait M. [L] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir notamment celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion,
Par conclusions déposées à l’audience, M. [N] [M] a maintenu sa demande de délai d’expulsion et a également sollicité de la juridiction de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [L] [K] a sollicité du juge de voir rejeter les prétentions du requérant, de le condamner aux dépens, outre à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 05 septembre 2024, les parties représentées ont déposé leur dossier de plaidoirie et ont fait renvoi à leurs conclusions.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 02 janvier 2024. Le plan d’épurement de la dette a été mis en place par le locataire à compter du 27 mars 2024 de sorte que les premières échéances n’ont pas été réglées. M. [N] [M] soutient pour expliquer ce retard qu’il est dans une situation précaire, qu’il ne travaille pas et qu’il s’occupe de sa mère handicapée. Il n’aurait par ailleurs aucune possibilité pour se reloger actuellement.
Le 26 mars 2024, un commandement aux fins de quitter les lieux a été signifié ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Il ressort de la procédure que si M. [N] [M] a bien mis en place le virement permanent pour respecter l’échéancier, il y a lieu de constater que celui-ci a plus de trois mois de retard. De plus, il n’est pas démontré que M. [N] [M] est aujourd’hui à jour des mensualités de Janvier, Février et Mars 2024 de sorte que la créance perdure. Il convient d’ajouter que le propriétaire signale que la CAF ne prend plus en charge une partie du loyer depuis mai 2024 ce qui a pour conséquence que la dette locative continue de s’aggraver. Au surplus, malgré les difficultés évoquées par M. [N] [M], M. [L] [K] fait également état de ses difficultés financières du fait de son niveau de retraite et de l’absence de paiement du loyer par M. [N] [M].
Dans ces conditions, rien ne justifie que soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [M] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [N] [M] ;
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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