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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 2 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/03/2026
La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN (case)
La copie authentique à : [P] [S] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00045
EN DATE DU : 02 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJWL
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 mars 2026
DEMANDERESSE -
— S.A. BPCE LEASE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, mais régulièrement assignée à sa personne le 7 janvier 2026
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat (59C) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 07 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00009 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJWL
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 7 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 13 janvier suivant, la société BPCE LEASE [Localité 1] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu les articles 432 et 433 du CPCPF, 1134 du code civil,
Ordonner à Madame [P] [S] la restitution du véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé 288 779 P, et ce sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser la société BPCE LEASE [Localité 1] à requérir un huissier de justice aux fins de restitution forcée du véhicule, en faisant appréhender le véhicule en tous lieux ;
Condamner Madame [P] [S] à payer la société BPCE LEASE [Localité 1] la somme provisionnelle de 4.494.566 XPF ;
La condamner au paiement d’une somme de 140.000 XPF du CPCPF, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par offre de location et promesse de vente du 19 janvier 2024, la société a donné à location à Madame [P] [S] un véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé 288 779 P, pour une durée de 60 mois, moyennant le versement de loyers, assurance comprise, de 89.907 XPF, et qu’elle s’est démontrée défaillante dans le paiement des loyers à compter de mai 2024, entraînant la signification par huissier, le 14 août 2025, d’une lettre de résiliation du contrat, avec obligation de restitution du véhicule. Madame [P] [S] n’a ni restitué le véhicule, ni payé les sommes dues en raison de la résiliation du contrat.
Régulièrement assignée à personne, Madame [P] [S] n’a ni conclu, ni comparu, de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’instance, que Madame [P] [S] a conclu, le 19 janvier 2024, un contrat de location d’un véhicule de marque NISSAN QASHQAI, qu’elle a pris en charge le 23 janvier 2024. Madame [P] [S] a cessé de payer les loyers à compter de mai 2024 et la BPCE LEASE [Localité 1] lui a fait signifier à personne, le 14 août 2025, par huissier, une mise en demeure de payer les loyers impayés s’élevant à 944.753 XPF sous huitaine, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit et qu’elle devrait payer l’indemnité de résiliation de 3.517.543 XPF prévue au contrat, et restituer le véhicule.
Il sera, par suite, accueilli la demande de restitution du bien avec astreinte et la BPCE LEASE [Localité 1] sera autorisée à requérir un huissier pour appréhender le bien en tous lieux légalement accessibles. L’indemnité de résiliation étant, à la lecture de l’article 5.2 du contrat, dépendante de la valeur résiduelle du bien, il sera fait droit à la demande de provision uniquement à hauteur des loyers échus soit 944.753 XPF tels que figurant dans la lettre signifiée par huissier.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à la société BPCE LEASE [Localité 1] la charge totale de ses frais irrépétibles, Madame [P] [S] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [P] [S] de restituer le véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé 288 779 P sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard, l’astreinte courant pendant DEUX MOIS dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente décision.
Autorisons la société BPCE LEASE [Localité 1] à requérir un huissier aux fins de restitution forcée du véhicule en tous lieux légalement accessibles ;
Condamnons Madame [P] [S] à verser une provision de 944.753 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat, correspondant aux loyers échus impayés ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons Madame [P] [S] à verser à la société BPCE LEASE [Localité 1] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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