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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 10 avr. 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DWFO
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-581 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Janvier 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[1] délivré le
à Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 252, 262-1, 264, 265, 266, 270, 271 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 515et 696 du code de procédure civile,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [H] [U] le divorce de :
M. [H], [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (74)
et
Mme [F] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (89)
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (74) ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Mme [F] [M] épouse [U] de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de Mme [F] [M] épouse [U] au titre d’une dette de l’époux pour le financement de travaux dans le domicile conjugal comme relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à Mme [F] [M] épouse [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 10 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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