Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOKS
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[Adresse 13]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [Z]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [K], Responsable des affaires juridiques et du contentieux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, Mme [S] [Z] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 22 août 2023, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 15 septembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé la décision de refus le 22 novembre 2023 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 12 février 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2024, Mme [Z] n’était ni présente, ni représentée.
Aux termes de son courrier de saisine valant conclusions, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [Z] est âgée de 53 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [15]. D’origine turque, elle est arrivée en France en 1987. Elle perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2022. Elle vit en logement autonome avec son conjoint.
Sur le plan de la santé et selon le certificat médical joint au formulaire de demande, Madame [Z] présente une pathologie rhumatologique cervicale qui se manifeste par des douleurs au niveau du cou et du bras gauche. Selon son rhumatologue, ce type de pathologie est “ relativement fréquente après 45 ans”. Suite à une intervention chirurgicale pratiquée avec succès en 2020, elle bénéficie d’une surveillance au rythme d’une fois tous les 2 ans (passage d’un IRM). Le port de charges lourdes et les positions courbées et/ou statiques prolongées (debout et assis) sont contre-indiquées.
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical daté de mars 2023 joint au formulaire de demande que Madame [Z] accomplit seule les actes essentiels de l’existence et conserve également une autonomie relative pour les actes de la vie quotidienne. Si elle en effectue certains avec difficultés (couper, faire le ménage et les courses), elle les réalise seule. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la necessité d’une aide humaine. Elle ne souffre pas de troubles cognitifs. Ses difficultés de langage sont en lien avec la barrière de la langue et non une situation de handicap.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Madame [Z] est inscrite comme demandeur d’emploi à [10] suite à son licenciement par son employeur [11] chez lequel elle travaillait à temps partiel depuis 2008 comme agent de service. Le licenciement a été prononcé suite à un long arrêt de travail après qu’elle ait été declarée inapte à occuper le poste d’agent de service au regard de contraintes liées à sa santé.
Au sein de [10], Madame [Z] bénéficie du suivi de [4] qui a pour mission d’accompagner dans et vers l’emploi les personnes en situation de handicap et leurs employeurs. Suite à un rendez-vous le 04/04/2023 avec Madame [Z], [4] évalue qu’elle peut travailler 15 heures hebdomadaires. Compte-tenu du fait que la barrière de la langue peut être un frein à son insertion professionnelle, [4] a orienté Madame [Z] vers l’association [8] qui propose des cours de français aux demandeurs d’emploi.
La prise d’un rendez-vous est en cours.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE évalue que le taux d’incapacité de Madame [Z] est inférieur à 50 % et reconnait une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée a l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’Orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Ces deux droits permettent à Madame [Z] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un projet nouveau professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
A l’appui de son recours, Madame [Z] ne produit aucun justificatif attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps ou d’une incapacité à pouvoir travailler.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La requérante succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— CONDAMNE Mme [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Mentions
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prime ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Thermodynamique ·
- Finances ·
- Demande
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Acte de vente ·
- Acte authentique ·
- Étang
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Mise à disposition ·
- Jugement
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Emploi ·
- Adulte
- Activité ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société en formation ·
- Sous-location ·
- Dommage imminent ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.