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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 22/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par LS à Maître SICARD le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00640 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNP
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
Deumerant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012021032316 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [W] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 22/00640 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 10 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Monsieur [V] [I], né le 15 avril 1966, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 9 mars 2021 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande initiale déposée le 2 juillet 2020 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.
Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le présent tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [V] [I] a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [V] [I], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de sa demande du 2 juillet 2020 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [X] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 3 juin 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, conteste la décision de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la MDPH du Val de Marne lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui constate sa perte d’autonomie à la date de sa demande du 2 juillet 2020.
Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne demande la confirmation de sa décision du 9 mars 2021 en expliquant que le requérant ne produit pas d’éléments nouveaux au soutien de son recours depuis la décision contestée, en exposant que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies à la date de la demande en raison de la fourchette du taux évalué comme inférieur à 50%. Elle ajoute que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [X] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [V] [I] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette fourchette est contestée par la MDPH du Val de Marne mais il n’est pas produit d’élément significatif pour critiquer l’évaluation retenue par l’expert.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la MDPH n’étant pas de nature à contredire cette évaluation à la date du 2 juillet 2020, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux d’incapacité de Monsieur [V] [I] est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées .
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le rapport d’expertise décrit des troubles dorso lombaires, une discarthrose étagée, surtout au niveau dorsal avec discopathies L4-L5 et L5-S1, arthrose interapophysaire postérieure lombaire basse, troubles apparus en 2010 avec aggravation intervenue en 2012 en sorte qu’il a dû cesser son activité dans le domaine du BTP en 2016 en raison de crises lombaires qui ont réduit son périmètre de marche.
Cette pathologie a un impact sur sa perte d’autonomie, en particulier s’agissant de la mobilité, et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il résulte donc des constatations de l’expert que Monsieur [V] [I] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
Annuler décision du 9 mars 2021 de la MDPH du Val de Marne,
Constater que sa situation de handicap de Monsieur [V] [I] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du premier jour du mois postérieur à la date de sa demande du 2 juillet 2020, soit le 1er août 2020 et ce, pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 juillet 2025.Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision du 9 mars 2021 de la MDPH du Val de Marne,
— Constate que sa situation de handicap de Monsieur [V] [I] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er août 2020 et pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 juillet 2025.
— Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00640 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [I]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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