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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 13 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEVS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [P], [H] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (GABON)
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023-002533 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Y],, [Q],, [O], [W]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Lori HELLOCO, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05
— Me Lori HELLOCO
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 1er juillet 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M., [Y],, [Q],, [O], [W]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4] (Calvados),
et de
Mme, [P], [H]
née le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 1] (Gabon),
mariés à, [Localité 4] (Calvados) le, [Date mariage 1] 2022,
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 5] et sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et en marge de l’acte de mariage,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit au 4 février 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M., [Y], [W] et Mme, [P], [H] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille, [T],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient pris en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de sa mère,
ORGANISE les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
— par périodes de quinze jours pendant les vacances scolaires d’été avec alternance : les années paires : 1er et 3ème quarts et les années impaires : 2ème et 4ème quarts,
DIT que les fêtes de Noël seront réparties de sorte que l’enfant soit accueillie : les années paires, le 24 décembre et le 30 décembre chez son père, le 25 décembre et le 1er janvier chez sa mère, et inversement les années impaires,
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que M., [Y], [W] devra verser à Mme, [P], [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
, [T], [W], née le, [Date naissance 4] 2021 à, [Localité 2] (Calvados),
à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée conformément aux dispositions de l’ ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2025,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant relatifs à sa scolarité et à sa santé seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur production de factures ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
CONDAMNE M., [Y], [W] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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