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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HML
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
Association [T] [Q]
C/
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2026
Ordonnance de référé rendue le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [E]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HML et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance suivant mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif d’Aide Locative Temporaire (ALT) la SA d’HLM Logis 62 a, par acte sous seing privé daté du 28 octobre 2015, donné à bail à l’association [T] [Q] 7 logements situés aux [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé daté du 11 janvier 2024 l’association [T] [Q] a mis à la disposition de M. [Y] [E] l’un des logements situés au [Adresse 7] à [Localité 4], constitué par l’appartement n°3 situé au 1er étage, porte gauche, pour une durée de six mois, du 11 janvier 2024 au 11 juillet 2024, moyennant une participation financière mensuelle de 120,00 euros.
Cette période a été reconduite pour une durée de six mois, jusqu’au 11 janvier 2025 puis, après accord du Conseil départemental pour une nouvelle période de trois mois, venue à expiration le 11 avril 2025.
N’ayant pu obtenir la libération du logement l’association [T] [Q] a, par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, fait sommation à M. [Y] [E] de quitter le logement dont s’agit.
Par acte de commissaire de justice notifié le 06 juin 2025, l’association [T] [Q] a fait citer M.[Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en la forme des référés lui demandant de :
— constater l’échéance de la convention ALT au 11 avril 2025 ;
— d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [E] des lieux situés13/15 [Adresse 8] à [Localité 4] ;
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [Y] [E] à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à la hauteur de la somme de 1863,34 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2025 ;
— de condamner M. [Y] [E] à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner M. [Y] [E] à payer au requérant la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [E] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que le dispositif ALT est un dispositif temporaire d’urgence ayant pour objectif l’accueil en appartement et la mise en place d’un accompagnement social permettant la recherche d’une solution de relogement ; Que l’ALT est agréée et financée par la Direction départementale de l’économie, de l’emploi et du travail du Pas de [Localité 5], la CAF de [Localité 5] ainsi que le conseil général du Pas de [Localité 5] ; Que la période d’accueil ne peut excéder 15 mois.
Que par ailleurs en contrepartie de la mise à disposition du logement le bénéficiaire doit régler une participation financière et adhérer à un accompagnement et qu’en l’espèce M. [Y] [E] ne règle plus sa contribution financière et n’adhère plus au suivi éducatif ;
Qu’enfin M. [Y] [E] n’a pas déféré à la sommation de quitter le logement qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, ce qui l’oblige d’avoir recours à justice.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 10 juin 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 et renvoyée à deux reprise à la demande de l’association [T] [Q] jusqu’à celle du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
L’association Blanzy Pourre, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions et pièces signifiées par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, demande désormais au tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil de :
— constater que M. [Y] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] à [Localité 4] ;
— ordonner en conséquence à M. [Y] [V] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux situés13/15 [Adresse 8] à [Localité 4] ;
— condamner M. [Y] [V] à payer à titre provisionnel à l’association [T] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges actuels jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner M. [Y] [V] à payer à titre de provision à l’association [T] [Q] la somme de 2631,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à janvier 2026 inclus ;
— condamner M. [Y] [V] à payer à titre de provision à l’association [T] [Q] la somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommation de quitter incluse ;
— condamner M. [Y] [V] aux dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que dans le dispositif de ses conclusions dirigées et signifiées à M. [Y] [E], les demandes de l’association [T] [Q] sont dirigées à l’encontre de M. [Y] « [V] ».
En conséquence le tribunal rectifie ladite erreur matérielle et dit que les présentes demandes en justice sont dirigées à l’encontre de M. [Y] [E].
1. Sur la recevabilité
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété, générant un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés, s’il est établi, de faire cesser.
En conséquence les demandes formées par l’association [Localité 6], par voie de référé, sont recevables et seront déclarées comme telles.
2. Sur la demande de libération des lieux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il résulte du contrat de séjour du 11 janvier 2024, liant les parties, que l’association requérante a pris en charge M. [Y] [E] dans le cadre de l’allocation forfaitaire d’aide au logement, pour une durée de six mois venant à expiration le 11 juillet 2024, renouvelable par avenant, et a mis à sa disposition un logement pour la seule durée du contrat, moyennant un suivi éducatif et une participation financière mensuelle de 120,00 euros.
Ce contrat a été prorogé pour une première période de six mois, puis sur accord du conseil départemental du Pas de [Localité 5] pour une nouvelle période de trois mois venant à expiration le 11 avril 2025, ce qui fut rappelé au bénéficiaire par courrier remis en main propre le 21 mars 2025.
Or, il résulte des courriers adressés au défendeur par la requérante les 11 avril 2025 et 16 avril 2025 et de la sommation qui lui a été notifiée le 29 avril 2025 que M. [Y] [E] se maintient dans les lieux, désormais sans droit ni titre, ce qui cause un trouble illicite à l’association [T] [Q], laquelle est dès lors bien fondée à en demander la cessation par voie de référé.
En conséquence il sera ordonné à M. [Y] [E] de quitter les lieux sans délai.
3. Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un logement cause nécessairement un préjudice à l’association [T] [Q] qui ne peut en disposer, de telle sorte qu’il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la participation financière actuelle tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur la provision de 2631,98 euros
Au soutien de sa demande en paiement, l’association [T] [Q] produit le contrat de séjour du 11 janvier 2024, la sommation du 29 avril 2029 et les relevés des participations financières du défendeur des mois de mai 2025 à janvier 2026, pour un montant de 2631,98 euros.
Au vu de ses pièces et en l’absence de contestation de M. [Y] [E], celui-ci est condamné à payer à l’association [T] [Q] la somme provisionnelle de 2631,98 euros au titre de sa participation financière arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
Cette somme portera intérêts légaux à compter de la date de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Y] [E], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée de rejeter la demande en paiement de la somme 1200,00 euros de l’association [T] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de l’association [T] [Q]
et DIT que ses demandes en justice sont dirigées à l’encontre de M. [Y] [E] ;
ORDONNE à M. [Y] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à l’association [T] [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la participation financière actuelle telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à l’association [T] [Q], à titre de provision, la somme de 2631,98 euros au titre de sa participation financière arrêtée au mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 29 avril 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros de l’association [T] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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