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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00619
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NINJ
AFFAIRE :
[N]
C/
[U]
Grosse exécutoire : M. [Y] [N] + restitution de pièces
Copie : Maître Jérémy VIDAL + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 12 Octobre 1937 à MADRID
167 traverse du Gaou
Le Brusc
83140 SIX FOURS LES PLAGES
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 20 Décembre 1968 à VILLENEUVE (01480)
321 corniche du Cros – 1er étage (porte du milieu)
Le Brusc
83140 SIX FOURS LES PLAGES
comparant en personne et assisté de Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 24 mars 2025 délivrée à la demande de [N] [Y], propriétaire et bailleur à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur est présent. Il maintient ses demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La dette est de 4.130,27 euros, il a 88 ans et 600,00 euros de pension retraite, il demande surtout l’expulsion du locataire [W] [U] et de ses biens il a besoin des loyers pour vivre. Il dépose son dossier comprenant sa demande de condamner le locataire à lui payer 700,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, une indemnité d’occupation, le paiement de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal et les entiers dépens.
Le locataire [W] [U] est comparant en personne est assisté par son conseil, Maître Jérémy VIDAL, avocat au barreau de Toulon déclare que le bail est du 2 décembre 2021, que des désordres dans le logement sont signalés depuis 2024, que le commandement de payer est du 18 mars 2025, concernant les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025. Reconventionnellement, il demande une expertise pour statuer sur les désordres, l’immeuble est face à la mer (corrosion), il soulève l’absence d’annexe au bail (diagnostic) et l’absence de mention dans le bail, la délivrance du DPE sous astreinte de 50 euros par jour et la clé de la boîte aux lettres. Il remet un justificatif d’assurance depuis novembre 2023, il souligne que le bailleur est propriétaire de plusieurs logements dans l’immeuble.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 2 décembre 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 321 Corniche du Cros, Le Brusc, 1er étage, T2 duplex meublé, porte du milieu, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 17 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 14 mai 2025 un procès-verbal de carence, le locataire n’ayant pas répondu aux convocations de leurs services.
Sur les demandes du locataire :
Attendu que le locataire joint 9 photographies couleurs à son dossier mais elles ne mettent pas en évidence des désagréments justifiant une expertise notamment en étant prises de façon très rapprochée à tel point qu’il n’est pas possible de voir le contexte de la pièce et de son mobilier sauf à voir un chien dans l’escalier.
Attendu d’une part, que les dites photographies ne sont pas authentifiées et ne peuvent certifier de l’endroit où elles sont prises.
Attendu d’ autre part, qu’elles ne déterminent en aucune façon une indécence quelconque de l’habitation. Elles peuvent mettre en évidence un manque d’entretien sans pour autant nuire à la vie quotidienne. Ainsi il est constaté deux carreaux fêlés pour lesquels le locataire demande la remise en état du sol de la cuisine, deux ou trois petites surfaces où la peinture s’écaille et cloque, une planche de ce qui pourrait être le plancher de la pièce en duplex qui ne jointe pas correctement avec la plinthe, un groupe moteur externe d’une climatisation dont la grille présente de l’oxydation due de toute évidence à l’air marin et, de toute évidence, il ne pourrait en être autrement compte tenu de la situation géographique et climatique locale. Cette grille n’empêche pas le groupe de fonctionner et de faire ce pourquoi il a été installé. Le locataire demande son changement alors qu’il ne mentionne pas un défaut de fonctionnement. Au même titre que le locataire s’est plaint de devoir payer un lave-linge qui est tombé en panne alors qu’il aurait dû à la lecture de l’inventaire des meubles se rendre compte qu’il n’y figurait pas.
Attendu que le bailleur produit au soutien de son dossier 9 photographies couleurs. Comme pour le locataire elles ne mettent pas en évidence le logement dont il s’agit. Par contre les vues sont prises depuis un étage et il se pourrait que ce soit un logement jouxtant voire celui du locataire avant l’occupation des lieux car la vue sur le groupe moteur du climatiseur de marque ZENITH met en évidence le même revêtement de sol (fausse pelouse) et siège de jardin avec accoudoir gris imitation cannage de rotin.
Attendu que les photographies du bailleur montrent un logement meublé, propre, dans un bon état, le carrelage est identique à celui du locataire et la photographie de l’ensemble du séjour met en évidence le coin inférieur droit (face à la mer) de la baie vitrée où l’on remarque les deux interrupteurs côte à côte à trois touches au-dessus de ce qui semble être un convecteur électrique.
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il est évident que la production d’un témoignage du voisin qui voit sont contrat de bail résilié le 31 août 2024 ne peut être pris en considération au soutien des demandes du locataire dans la mesure où chaque personne à sa propre façon de voir les choses, chaque famille à sa propre façon de vivre, ses propres problèmes sociaux et financiers et que les intérêts des uns ne sont pas forcément identiques à ceux des autres.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Force est de constater que le bail est du 2 décembre 2021 mais que l’attestation d’assurance produite par le locataire mentionne une prise d’effet du 15 novembre 2023 ce qui laisse supposer que le logement n’était pas assuré pendant presque 2 ans…. !
De même, alors que le bail est du 2 décembre 2021, le locataire interpelle Madame [S] [P] représentant localement le bailleur que le 27 août 2024, soit 21 mois après son installation.
Les autres demandes du locataire seront rejetées dans la mesure où elles ne relèvent pas de l’urgence mais d’un examen au fond du contrat de location par les juges du fond et de ce fait ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes du bailleur :
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.130,27 euros, somme arrêtée au 27 mai 2025, avril inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.980,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus. Le décompte inclut la taxe d’assainissement de 91,99 euros et une facture d’eau de 78,28 euros. Les loyers impayés sont ceux de décembre 2024, janvier, février et avril 2025.
Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4.130,27 euros, somme arrêtée au 27 mai 2025, avril inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.980,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 mars 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Dans le cadre des mesures conservatoires, il sera autorisé l’enlèvement et le séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 mars 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 18 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 18 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[Y] [N] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner le locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes du locataire ;
Constatons la résiliation le 17 mars 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail consenti par [Y] [N] à [W] [U] sur les locaux sis 321 Corniche du Cros, Le Brusc, 1er étage, T2 duplex meublé, porte du milieu, 83140 SIX FOURS LES PLAGES ;
Constatons que [W] [U] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [W] [U] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons le bailleur à procéder à l’enlèvement et au séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité ;
Condamnons [W] [U], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Y] [N] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 990,00 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [W] [U] à payer par provision à [Y] [N] la somme de 4.130,27 euros, arrêtée au 27 mai 2025, avril inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.980,00 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [W] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons la demande de [Y] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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