Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 13 février 2024
53F
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04015 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTF
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[M] [S]
— Expéditions délivrées à
Mme [M] [S]
— FE délivrée à
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
RCS de VERSAILLES 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR substituée par Me Armelle DUFRANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (ci-après la SA CREDIPAR), selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2020, a consenti à Mme [M] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule CITROEN DS3 d’une valeur de 10.370 euros. Le contrat prévoit le versement de 59 loyers représentant 1,578% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 25% de la valeur d’achat du véhicule.
Par acte introductif d’instance en date du 25 octobre 2023 la SA CREDIPAR, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [M] [S] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 10.768,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, ainsi que de celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA CREDIPAR, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2024, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La juridiction a observé que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la TVA.
La SA CREDIPAR a indiqué avoir pour habitude de la calculer avec TVA.
Mme [M] [S] n’a pas contesté le principe de la créance mais a sollicité, au vu de sa situation économique, des délais de paiement. Elle a indiqué pouvoir verser entre 150 et 200 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe à la date du 20 novembre 2021.
L’action en paiement, introduite le 25 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CREDIPAR
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 précise que "En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.".
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
L’article D.312-19 précise que “Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.”
Il s’ensuit que le créancier qui met en oeuvre la résiliation du contrat, ne peut pas cumuler les indemnités au titre des échéances et l’indemnité de résiliation.
Enfin l’article L.312-38 prévoit que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La SA CREDIPAR justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [M] [S] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de dialogue et des justificatifs de l’identité et des revenus de Mme [M] [S]
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de livraison du bien financé et sa facture
— l’historique des réglements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du mois de novembre 2023, la SA CREDIPAR était bien fondée à se prévaloir de celle-ci pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation, étant précisé qu’elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal après mise en demeure.
Selon le décompte de la SA CREDIPAR, Mme [M] [S] est redevable des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 991,20 euros
— indemnité de résiliation :
*valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 5.831,78 euros
* valeur résiduelle : 2.160,42 euros
soit la somme de 7.992,20 euros Hors Taxes.
Par suite et compte tenu d’un versement de 11,04 euros à déduire, Mme [M] [S] sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8.972,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de présentation de la mise en demeure après résiliation de la convention.
Sur les délais de paiement
Mme [M] [S] sollicite des délais de paiement. Assistante dentaire, elle perçoit un salaire de 1.600 à 1.700 euros, et supporte un loyer de 630 euros par mois.
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Mme [M] [S] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, étant précisé que si la mensualité ne permet pas à Mme [M] [S] de solder sa dette en 24 mois, elle peut en cours de délai faire des versements complémentaires, et qu’en outre, sa situation peut lui permettre de recourir à un prêt pour finir de solder sa dette.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [S], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREDIPAR recevable en son action en paiement
DIT que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à TVA ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la SA CREDIPAR la somme 8.972,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;
ACCORDE à Mme [M] [S] des délais de paiement,
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 180 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,
DIT que ces sommes devront être versées au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois de mars 2024,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Banque ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Référence
- Maître d'oeuvre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Budget ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Indemnité
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Restaurant d'entreprise
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Accord ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Réserve
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.