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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 févr. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYSP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Février 2025
S.A. FRANFINANCE, rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [S] [H] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Olivier LE GAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [Z]
10 impasse du Planchat, l’étang
63530 CHANAT LA MOUTEYRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024, la SA Franfinance a fait assigner [S] [H] [Z] et demande au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand :
— de condamner [S] [H] [Z] au paiement de la somme de 6.586,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 11 avril 2023 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la débitrice (article R444-55 du Code de Commerce) ;
— de condamner [S] [H] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner [S] [H] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA Franfinance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
*
[S] [H] [Z], quant à elle, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du contrat
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; Que ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
Attendu que ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; Que les documents en cause comportent une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ;
Attendu que, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; Qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;le fichier de preuve de la signature électronique ;la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Attendu que, dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à [S] [H] [Z] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; Qu’en effet, ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement ; Que le prêteur ne produit ni le fichier de preuve ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Franfinance ; Qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à [S] [H] [Z] ;
Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initial n’est pas établie ; Qu’en outre, la seule remise de documents personnels ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur ;
Qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à [S] [H] [Z] ; Qu’en conséquence, la SA Franfinance sera déboutée de sa demande de condamnation de [S] [H] [Z] au paiement de la somme de 6.586,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et, par voie de conséquence, de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande ayant pour objet de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la débitrice.
Sur les autres demandes
Attendu que la SA Franfinance succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Franfinance au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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