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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6E
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F]
né le 17 Août 1967 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 26 Novembre 1986
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail oral, Monsieur [N] [F] a loué à Madame [O] [Y] un logement sis [Adresse 2] depuis le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [F] a fait délivrer à Madame [Y] une sommation de payer les loyers et charges pour la somme de 4 412 euros au titre des loyers et charges échus au 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
— faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la locataire à payer la somme de 6 420 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros euros jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, le bailleur, assisté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 9 000 euros. Il précise que le bailleur a dû retourner vivre chez sa mère.
Citée par acte délivré à étude, Madame [O] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté qu’un bail oral a été conclu entre Monsieur [N] [F] et Madame [O] [Y] à compter du 1er mars 2023. L’attestation du 6 janvier 2025 de Madame [I] [W], amie de monsieur [F], en atteste.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins 6 semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 juillet 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 5 décembre 2024, la dette locative de Madame [O] [Y] s’élève à la somme de 4 412 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 11 décembre 2024.
— Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Madame [O] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [O] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 550 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [F] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [O] [Y] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 1er août 2025 du bail oral conclu entre Monsieur [N] [F] d’une part, et Madame [O] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 4 412 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation au 5 décembre 2024, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à verser à Monsieur [N] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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