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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL2G
N° Minute : 25/01207
AFFAIRE
[7]
C/
[J] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M.[B] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] [M], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2024, M. [J] [Y] a formé opposition à une contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 par l'[6], pour un montant de 16.665 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l'[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 110 euros de cotisations et 5 euros de majorations. Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l’opposant. Elle explique que M. [Y] avait fait l’objet d’une taxation d’office et que les montants ont été revus depuis qu’il a justifié de ses revenus.
M. [Y] dit être d’accord avec les sommes réclamées, ainsi que pour payer le coût de la signification de la contrainte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 21 février 2024 pour son montant revu à 115 euros (110 euros de cotisations et 5 euros de majorations).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront mis à la charge de M. [Y], qui ne s’y oppose pas.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [J] [Y] le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024, pour son montant revu à 115 euros (110 euros de cotisations et 5 euros de majorations) ;
CONDAMNE M. [J] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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