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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 8 mars 2024, n° 20/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 20/04563 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I272
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [K] [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002007 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier lors des débats et de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Marine GODIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y], [V] [J], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (75),
et de
Monsieur [I], [E], [K], [F] [D] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 17] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 18] (50), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 avril 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Rappelle que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;
Déboute en conséquence Monsieur [Y] [J] de sa demande relative à l’existence d’une indemnité d’occupation au profit de la communauté ainsi que l’intégration du bien immobilier situé à [Localité 9] dans la communauté ;
Rappelle que les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis peuvent être présentées, en cas de litige portant sur les opérations de liquidation et de partage, au juge statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux lorsque la complexité des opérations le justifie conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
et en conséquence,
Déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande de désignation de Maître [W] [T], notaire à [Localité 8] ;
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande de voir décerner acte d’un accord sur la vente d’un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 16] ;
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande d’attribution du véhicule Peugeot 208 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil.
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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